Entraide pénale internationale

Extradition vers l'Albanie - Exception du délit politique, double incrimination et preuve de l'alibi

Extradition vers l'Albanie - Exception du délit politique, double incrimination et preuve de l'alibi

Jan 20, 2026

TPF, 24.10.2025, RR.2025.78 et RR.2025.92

Faits

Les autorités albanaises ont demandé l'extradition d'un de leurs ressortissants, A., pour des infractions de « mise à disposition des conditions nécessaires à un meurtre », de « participation à un groupe criminel structuré » et de « commission d'infractions par des organisations criminelles ». Il lui est reproché d'avoir, au sein d'un groupe criminel, participé à la planification de l'assassinat de B., notamment en tentant de localiser la victime en août 2020.

A., qui se trouvait en exécution anticipée de peine en Suisse pour d'autres délits, s'est opposé à son extradition. Il a soutenu que la demande était politiquement motivée, que sa vie serait en danger en Albanie et que l'État albanais était responsable du meurtre de son père et de deux de ses frères.

L'OFJ a autorisé l'extradition, mais a soumis l'exception du délit politique soulevée par A. à la Chambre des plaintes du TPF, comme le prévoit la loi. A. a également recouru contre la décision d'extradition de l'OFJ auprès du TPF. Le TPF a joint les deux procédures.


Droit

La coopération en matière d'extradition entre la Suisse et l'Albanie est régie par la CEExtr, ainsi que les protocoles additionnels et, subsidiairement, par la loi fédérale EIMP.

  1. Exception du délit politique (art. 3 CEExtr ; art. 2 et 3 EIMP) : L'extradition n'est pas accordée pour une infraction politique. Elle est également refusée si l'État requis a des raisons sérieuses de croire que la demande vise, sous couvert d'une infraction de droit commun, à poursuivre ou punir une personne pour des considérations politiques, raciales, religieuses ou nationales. La personne poursuivie doit démontrer de manière crédible l'existence de risques sérieux et objectifs de discrimination.

  2. Double incrimination et description des faits (art. 2 et 12 CEExtr) : L'extradition n'est accordée que si les faits reprochés sont punissables selon le droit des deux États. L'autorité requise est liée par l'exposé des faits de la demande, sauf si celui-ci présente des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes. Elle n'a pas à examiner les questions de fait ou de culpabilité, ni à procéder à une appréciation des preuves. En droit suisse, les actes préparatoires en vue d'un assassinat sont punissables (art. 260bis CP).

  3. Preuve de l'alibi (art. 53 EIMP) : Si la personne poursuivie prétend pouvoir prouver qu'elle n'était pas sur le lieu de l'infraction au moment des faits, l'autorité suisse procède aux vérifications qui s'imposent. Selon la jurisprudence, cette preuve doit être rapportée « sans délai et sans plus amples recherches ». Il ne s'agit pas pour les autorités suisses de mener des enquêtes approfondies.


Application au cas concret

Le TPF a examiné et rejeté tous les arguments du recourant.

  1. Sur la description des faits et la double incrimination : Le TPF a jugé que l'exposé des faits dans la demande albanaise était suffisamment précis pour examiner les conditions de l'extradition. Les contradictions alléguées par le recourant (notamment sa prétendue collaboration avec l'instigateur présumé du meurtre de son propre frère) relèvent de l'appréciation des preuves, qui incombe au juge du fond en Albanie et non à l'autorité d'extradition. Les faits reprochés, à savoir la localisation d'une victime en vue de son assassinat, constituent des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP. La condition de la double incrimination est donc remplie.

  2. Sur l'alibi : Le recourant a affirmé qu'au moment des faits, il participait aux cérémonies de deuil pour son frère, et a produit des attestations de proches. Le TPF a estimé que ces éléments ne constituaient pas une preuve liquide et immédiate de son absence du lieu de l'infraction, au sens de la jurisprudence. Vérifier cet alibi nécessiterait une appréciation des preuves qui dépasse le cadre de la procédure d'extradition.

  3. Sur le délit politique : Le TPF a conclu que le recourant n'avait pas démontré que la procédure pénale albanaise était un prétexte pour le persécuter en raison d'opinions politiques qu'il n'a d'ailleurs pas spécifiées. Les craintes de représailles de la part de tiers (membres d'organisations criminelles) ne constituent pas un motif légal de refus d'extradition. Le TPF a rappelé le principe de confiance envers l'État requérant, l'Albanie étant partie à la CEDH, et a noté que des garanties diplomatiques concernant les conditions de détention du recourant avaient été fournies. L'exception du délit politique a donc été écartée.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté l'exception du délit politique et a rejeté le recours contre la décision d'extradition. Par conséquent, l'extradition de A. vers l'Albanie a été confirmée. La demande d'assistance judiciaire gratuite a également été rejetée, les démarches du recourant étant jugées dénuées de chances de succès. Les frais de justice, s'élevant à CHF 3'000.-, ont été mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni