Droit fiscal
Jan 14, 2026
TF, 19.11.2025, 9C_54/2025
Faits
Un avocat indépendant et son épouse ont contesté leur taxation pour la période fiscale 2019. L'autorité fiscale du canton de Lucerne a qualifié les participations de l'avocat dans deux sociétés, C. AG et D. AG, de fortune commerciale. Par conséquent, le gain de CHF 1'400'000.- réalisé sur la vente des actions de C. AG et une dividende de CHF 90'000.- de D. AG ont été imposés comme revenus d'une activité lucrative indépendante.
Les contribuables soutiennent que ces participations relèvent de leur fortune privée, ce qui rendrait le gain en capital exonéré d'impôt. Leurs réclamation et recours ayant été rejetés par l'autorité fiscale puis par le Tribunal cantonal lucernois, ils saisissent le Tribunal fédéral.
Droit
Selon le droit fiscal suisse (art. 16 al. 1 et 18 al. 1 LIFD), tous les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante sont imposables. Cela inclut les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD). En revanche, les gains en capital provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune privée sont exonérés d'impôt (art. 16 al. 3 LIFD).
La distinction entre fortune commerciale et fortune privée se fonde sur la fonction technico-économique du bien. Selon la jurisprudence constante, une participation détenue par une personne exerçant une activité indépendante est qualifiée de fortune commerciale si elle présente un lien suffisamment étroit avec cette activité. Un tel lien existe notamment si la participation permet d'exercer une influence notable sur une société dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'indépendant, dans le but d'améliorer les résultats de sa propre entreprise. Le critère décisif est la volonté du contribuable, telle qu'elle se manifeste dans les faits.
Le principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) peut exceptionnellement lier une autorité fiscale à une qualification antérieure (par ex. fortune privée), si cette pratique a été maintenue sur une longue période sans changement des circonstances et si le contribuable pouvait légitimement s'y fier.
Pour recourir au Tribunal fédéral, il faut un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 LTF), qui fait généralement défaut si le recours vise une augmentation de la charge fiscale.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité du recours. Concernant les impôts cantonaux et communaux, les conclusions des recourants aboutiraient à une charge fiscale plus élevée. Le Tribunal fédéral juge donc qu'ils n'ont pas d'intérêt digne de protection et déclare le recours irrecevable sur ce point. Pour l'impôt fédéral direct, le recours est également irrecevable concernant la participation dans D. AG, car la qualification en fortune commerciale est fiscalement plus avantageuse pour le contribuable pour la période en cause. Le recours n'est recevable que pour la qualification de la participation dans C. AG, dont la vente a généré un important gain en capital.
Sur le fond, le Tribunal fédéral analyse le lien entre la participation de 50% de l'avocat dans C. AG (une société fiduciaire) et son activité d'avocat spécialisé en planification fiscale internationale. Il constate que :
L'étude d'avocat et la société C. AG partageaient la même adresse.
Entre 2013 et 2018, les honoraires facturés par l'avocat à C. AG ont représenté une part substantielle et croissante de son chiffre d'affaires total (passant de 18,4% à 44,5%).
Les activités de fiducie de C. AG complétaient judicieusement l'activité de l'avocat, lui permettant d'offrir des services complets à ses clients.
Ces éléments démontrent un lien économique étroit et une synergie entre la participation et l'activité indépendante. Le Tribunal fédéral conclut que la participation servait l'entreprise de l'avocat et devait donc être qualifiée de fortune commerciale.
Enfin, le Tribunal fédéral rejette l'argument des recourants fondé sur la protection de la bonne foi. Bien que l'autorité fiscale ait traité la participation comme fortune privée dans les années antérieures, elle ne l'a fait que de manière tacite, sans procéder à des vérifications approfondies. De plus, le fait que le contribuable ait lui-même soulevé la question de la qualification auprès de l'administration en 2017 montre qu'il était conscient de l'incertitude. Il ne pouvait donc pas se prévaloir d'une confiance légitime dans la pratique antérieure.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux. Il le rejette en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


