Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie

Dec 15, 2025

TF, 17.12.2025, 1C_699/2025

Faits

Les autorités italiennes ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale visant A. pour diverses infractions économiques. Par la suite, l'Italie a demandé la remise, à des fins de confiscation, des avoirs détenus par A. sur un compte bancaire en Suisse. Cette confiscation a été ordonnée dans le cadre d'une procédure de prévention patrimoniale distincte, régie par le droit italien (décret législatif n. 159/11), et est devenue définitive.

Parallèlement, la procédure pénale initiale contre A. s'est terminée par un non-lieu pour cause de prescription. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la remise des fonds à l'Italie. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours de A., qui saisit alors le Tribunal fédéral (TF).


Droit

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 1 LTF. Un tel cas est notamment réalisé lorsqu’il existe des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou présente d’autres défauts graves (art. 84 al. 2 LTF). Il appartient au recourant de démontrer de manière circonstanciée que ces conditions sont remplies.

Conformément à l’art. 2 EIMP, une demande d’entraide est irrecevable lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux garanties procédurales découlant notamment de la CEDH ou qu’elle présente d’autres défauts graves. S’agissant d’un État partie à la CEDH tel que l’Italie, il existe toutefois une présomption de conformité de la procédure étrangère aux garanties conventionnelles, laquelle peut être renversée uniquement par des indices concrets et sérieux de violations.

La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme admet que la confiscation de prévention prévue par le décret législatif italien n° 159/2011, ordonnée indépendamment d’une condamnation pénale sur la base d’indices suffisants d’origine illicite des biens et d’une disproportion manifeste avec les revenus déclarés, est compatible avec la CEDH. Cette mesure est qualifiée de mesure patrimoniale de nature essentiellement préventive et réparatrice, et non de sanction pénale au sens des art. 6 par. 2 et 7 CEDH, de sorte qu’elle ne viole en principe ni la présomption d’innocence ni le principe nulla poena sine lege.



Application au cas concret

Le recourant soutenait que son cas était particulièrement important car la confiscation de ses avoirs, prononcée alors que la procédure pénale à son encontre était prescrite, violait la présomption d'innocence.

Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Il rappelle que la jurisprudence constante de la CourEDH a déjà validé la conformité de la confiscation de prévention italienne avec la CEDH, même en l'absence de condamnation pénale. Les autorités suisses n'ont pas à réexaminer en détail le bien-fondé de la décision de confiscation étrangère, mais seulement à vérifier de manière sommaire le respect des garanties procédurales fondamentales.

De plus, le TF relève un élément décisif : le recourant a déjà saisi la CourEDH d'un recours individuel contre la décision de confiscation italienne. Ce recours étant pendant, un examen au fond par le Tribunal fédéral risquerait de créer des jugements contradictoires. Il appartiendra à la CourEDH de statuer sur la situation spécifique du recourant.

Par conséquent, l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe nouvelle et ne constitue pas un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF. Les autres griefs, tels que la prescription ou le principe ne bis in idem, sont également écartés sur la base d'une jurisprudence bien établie.


Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, faute de remplir la condition du cas particulièrement important. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni