Entraide pénale internationale
Dec 15, 2025
Faits
Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire avec l'Ukraine, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la remise de documents bancaires et le maintien du séquestre sur un compte bancaire appartenant à A., dont les avoirs s'élèvent à près de 2.8 millions USD. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La Cour a exigé du recourant le versement d'une avance de frais de CHF 7'000.--. Le recourant a alors demandé une prolongation du délai de paiement ainsi que la levée partielle du séquestre sur son compte à hauteur de CHF 7'000.-- afin de pouvoir s'acquitter de cette avance.
Droit
En vertu de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, fixe un délai de paiement et l’avertit qu’à défaut de versement elle n’entrera pas en matière ; elle peut toutefois, pour des motifs particuliers, renoncer à percevoir tout ou partie de l’avance. Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, les valeurs patrimoniales séquestrées dans le cadre d’une procédure d’entraide, en particulier lorsqu’elles sont suspectées d’être d’origine illicite, ne peuvent en principe pas être utilisées pour financer la procédure (avance de frais ou honoraires), faute de base légale et afin d’éviter de préjuger l’issue du litige portant sur le séquestre. La possibilité de solliciter l’assistance judiciaire demeure réservée : une partie dépourvue de ressources suffisantes, dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, peut être dispensée du paiement des frais et se voir attribuer un avocat si la sauvegarde de ses droits l’exige (art. 65 PA ; art. 29 al. 3 Cst.).
Application au cas concret
La Cour des plaintes relève que la demande d'entraide ukrainienne est fondée sur des soupçons de fraude et de blanchiment d'argent. Le compte du recourant est suspecté d'avoir reçu des fonds d'origine criminelle pour un montant total dépassant largement la somme initialement visée par la demande de séquestre. Appliquant sa jurisprudence, la Cour considère que les avoirs séquestrés, étant d'origine potentiellement illicite, ne peuvent être utilisés pour payer l'avance de frais. De plus, le recours au fond porte précisément sur la quotité du séquestre ; autoriser un prélèvement reviendrait à préjuger en partie l'issue de la cause. La requête de levée partielle du séquestre est donc rejetée. En revanche, la Cour admet la demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais. Elle rappelle au recourant qu'à défaut de paiement dans le nouveau délai, son recours sera déclaré irrecevable.
Issue
La Cour des plaintes rejette la requête de levée partielle du séquestre. Elle admet la requête de prolongation de délai et fixe un nouveau délai au 7 novembre 2025 pour le versement de l'avance de frais de CHF 7'000.--.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


