Entraide pénale internationale
Dec 15, 2025
Faits
Les autorités autrichiennes ont requis l'arrestation et l'extradition d'un individu, A., pour des faits de vol par effraction. A. se trouvait alors en détention provisoire en Suisse pour une autre procédure. Après avoir été entendu par les autorités suisses, il a confirmé son identité mais s'est opposé à son extradition.
Le 5 juin 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, l'existence d'un alibi, des craintes pour son intégrité physique en cas de détention en Autriche, et demande l'assistance judiciaire.
Droit
Le Tribunal rappelle les principes régissant l'extradition entre la Suisse et l'Autriche, fondés notamment sur la CEExtr et la EIMP.
Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 52 EIMP): Le droit d’être entendu garantit à la personne poursuivie le droit de prendre connaissance de la demande d’extradition et des pièces à l’appui, d’être informée de ses droits et d’être brièvement entendue sur sa situation personnelle ainsi que sur ses éventuelles objections à l’extradition. Il n’implique toutefois pas un droit à l’administration illimitée de moyens de preuve : l’autorité peut, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à des actes d’instruction supplémentaires lorsqu’elle estime que ceux-ci ne seraient pas propres à modifier sa conviction. L’obligation de motiver la décision n’exige pas de discuter chaque argument dans le détail, pour autant que les motifs déterminants ressortent de la décision.
Exposé des faits (art. 12 CEExtr ; art. 28 EIMP): La demande d’extradition doit contenir un exposé aussi précis que possible des faits essentiels, avec l’indication du temps et du lieu de leur commission, leur qualification juridique et les dispositions légales applicables. L’État requérant n’a pas à administrer la preuve des faits ; l’État requis se fonde sur l’exposé fourni, sauf en présence d’erreurs, de contradictions ou d’invraisemblances manifestes.
Alibi (art. 53 EIMP): Si la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires et refuse l’extradition lorsque l’alibi est évident. À défaut, il communique les éléments à décharge à l’État requérant pour prise de position. La notion d’alibi est restrictive : il doit s’agir d’une preuve immédiate et univoque que l’intéressé ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits ; de simples allégations ne suffisent pas.
Intégrité physique (art. 37 al. 3 EIMP): L’extradition est refusée si l’État requérant ne garantit pas que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Ce motif vise les traitements imputables à l’État ; en cas de risques allégués provenant de tiers, il appartient à la personne poursuivie de rendre vraisemblable que l’État requérant ne serait pas disposé ou apte à assurer sa protection. Une présomption de respect des droits fondamentaux s’applique aux États parties à la CEDH.
Assistance judiciaire (art. 65 PA ; art. 29 al. 3 Cst.): L’assistance judiciaire est accordée à la partie dépourvue de ressources suffisantes lorsque ses conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec ; un avocat est attribué si la sauvegarde de ses droits l’exige.
Application au cas concret
La Cour des plaintes rejette tous les griefs du recourant :
Droit d'être entendu : L'OFJ n'a pas violé ce droit en refusant d'organiser une audition par commission rogatoire. En estimant que l'exposé des faits autrichien était suffisant et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la culpabilité, l'OFJ a implicitement mais suffisamment motivé son refus de procéder à des actes d'instruction supplémentaires.
Exposé des faits : La demande autrichienne décrit précisément les faits reprochés, les actes d'enquête (témoignages, description des auteurs) et les soupçons fondés notamment sur une preuve ADN liant le recourant à la scène de crime. L'exposé n'est ni contradictoire ni manifestement invraisemblable. Les arguments du recourant relèvent de la défense au fond, qui doit être présentée devant le juge autrichien.
Alibi : Le recourant a invoqué pour la première fois son alibi (sa présence en Hongrie) au stade du recours, ce qui est tardif. De plus, il n'apporte que de simples allégations, sans aucune preuve immédiate et univoque. Il n'appartient pas aux autorités suisses de mener une instruction complexe pour vérifier un alibi non étayé, surtout face à des éléments à charge concrets comme une trace ADN.
Intégrité physique : Les craintes du recourant sont liées à des différends avec des tiers et non à des actes de l'État autrichien. Il n'a pas rendu vraisemblable que les autorités autrichiennes seraient incapables ou non disposées à le protéger. La présomption de respect des droits fondamentaux par l'Autriche s'applique.
Assistance judiciaire : Les conclusions du recours étant manifestement mal fondées et vouées à l'échec, la condition matérielle pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie.
Issue
Le recours est rejeté. La décision de l'OFJ d'accorder l'extradition de A. à l'Autriche est confirmée. La demande d'assistance judiciaire est également rejetée et les frais de procédure (CHF 1'000.-) sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


