Entraide pénale internationale

Assistance judiciaire à l'Italie - Remise de valeurs à des fins de confiscation et compatibilité de la procédure de prévention patrimoniale italienne

Assistance judiciaire à l'Italie - Remise de valeurs à des fins de confiscation et compatibilité de la procédure de prévention patrimoniale italienne

Dec 15, 2025

TPF, 13.11.2025, RR.2025.112

Faits

En 2009, les autorités italiennes ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale contre A. et d'autres personnes pour diverses infractions économiques (appropriation illégitime, banqueroute frauduleuse, association de malfaiteurs, fraude fiscale, escroquerie et blanchiment d'argent). Il leur était reproché d'avoir mis en place un système de sociétés écrans, dirigées par des prête-noms, afin de remporter des marchés publics de nettoyage, d'en détourner les bénéfices sans payer d'impôts, puis de liquider rapidement ces sociétés.

En 2014, l'Italie a complété sa demande en se fondant sur une procédure de prévention patrimoniale, distincte de la procédure pénale, et a obtenu le séquestre de plusieurs comptes bancaires en Suisse liés à A. En 2020, la décision de confiscation de ces avoirs étant devenue définitive en Italie, les autorités italiennes ont demandé à la Suisse de l'exécuter.

Le 18 juin 2025, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la remise aux autorités italiennes des avoirs déposés sur un compte bancaire détenu par A. en Suisse. A. (le recourant) a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision et la libération de ses avoirs.


Droit

L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Italie est régie principalement par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles, l’Accord italo-suisse de 1998, les dispositions pertinentes de l’Accord de Schengen ainsi que la Convention de Strasbourg de 1990 sur le blanchiment, la recherche, le séquestre et la confiscation des produits du crime. Pour les questions non réglées par ces instruments - ou lorsque le droit interne est plus favorable à l’assistance (principe de faveur) - l’EIMP et son ordonnance s’appliquent à titre subsidiaire.

La demande italienne se fonde sur la procédure de prévention patrimoniale prévue par le décret législatif n. 159/11. Celle-ci permet la confiscation de biens dans un cadre autonome par rapport à la procédure pénale de fond, lorsqu’il existe des éléments factuels objectifs et contradictoires démontrant notamment une dangerosité sociale du prévenuet une disproportion manifeste entre son patrimoine et ses revenus licites ou l’origine illicite des biens.

Selon la jurisprudence suisse, cette procédure présente une similitude suffisante avec les mécanismes de confiscation reconnus par le droit suisse pour être assimilée à une « cause pénale » au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, rendant l’entraide en principe possible. Le juge de l’entraide doit toutefois vérifier au cas par cas le respect des garanties fondamentales (notamment le contradictoire et les exigences découlant de la CEDH), sans revoir le fond de la décision étrangère.


Application au cas concret

Le recourant soutenait que la procédure de prévention patrimoniale violait ses droits fondamentaux (notamment la présomption d'innocence et les principes nulla poena sine lege et ne bis in idem), car la procédure pénale principale à son encontre avait été classée pour cause de prescription.

La Cour des plaintes rejette cet argument. Elle souligne que la procédure pénale n'a pas abouti à un acquittement au fond ("le fait n'est pas établi"), mais à un classement pour prescription. En droit italien, cette distinction est fondamentale : un classement pour prescription n'empêche pas d'utiliser les éléments de preuve recueillis pour fonder un jugement de dangerosité sociale dans le cadre de la procédure de prévention.

Le Tribunal constate que les autorités judiciaires italiennes ont mené une analyse approfondie et documentée, dans le respect du contradictoire, pour établir :

  1. La dangerosité sociale du recourant, basée sur des "conduites illicites répétées, méditées, planifiées et prolongées" entre 1996 et 2008.

  2. La disproportion manifeste entre l'immense patrimoine (direct ou indirect) du recourant et ses revenus licites.

  3. Le lien de causalité entre les activités criminelles et les biens séquestrés.

La Cour estime que la décision de confiscation italienne repose sur des faits objectifs et non sur de simples soupçons. Par conséquent, elle ne viole ni la présomption d'innocence, ni la garantie de la propriété, ni les autres principes invoqués. Le grief de violation du principe de non-rétroactivité est également écarté, les normes appliquées étant de nature procédurale.

Enfin, la Cour juge que la confiscation du solde du compte (environ 214'000 CHF) n'est pas disproportionnée au vu du préjudice total estimé par les autorités italiennes à plus de 100 millions d'euros.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours et confirme la décision du MPC d'ordonner la remise des valeurs patrimoniales aux autorités italiennes. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni