Entraide pénale internationale

Entraide internationale en matière pénale à l'Ukraine - Compétence de l'autorité requérante (NABU), proportionnalité et principe de spécialité

Entraide internationale en matière pénale à l'Ukraine - Compétence de l'autorité requérante (NABU), proportionnalité et principe de spécialité

26 janv. 2026

TPF, 13.11.2025, RR.2024.147

Faits

Le Bureau National Anti-Corruption d'Ukraine (NABU) mène une procédure pénale contre B., un ancien haut fonctionnaire, pour des soupçons de corruption. Entre 2015 et 2016, B. aurait favorisé illégalement des entreprises contrôlées par F. en accélérant leurs remboursements de TVA, en échange de pots-de-vin. Ces fonds auraient transité par plusieurs sociétés, dont la recourante A. Ltd.

Dans ce contexte, le NABU a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire le 29 septembre 2021, sollicitant la transmission de documents bancaires (période du 5 mai 2015 au 31 décembre 2016) et des adresses IP liées aux comptes de A. Ltd. et d'autres sociétés.

Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution, a ordonné la production des documents. Le 7 novembre 2024, par une ordonnance de clôture partielle, le MPC a autorisé la transmission des documents bancaires de A. Ltd. aux autorités ukrainiennes. A. Ltd. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.


Droit

La Cour rappelle les principes régissant l'entraide internationale en matière pénale entre la Suisse et l'Ukraine, fondée principalement sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et subsidiairement sur la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

  1. Compétence de l'autorité requérante : L'entraide ne peut être refusée pour incompétence de l'autorité requérante que si celle-ci est manifestement incompétente. L'organisation interne des compétences judiciaires de l'État requérant n'est en principe pas examinée par l'État requis.

  2. Principe de proportionnalité et pertinence potentielle : La transmission de documents est admise si ceux-ci présentent une pertinence potentielle ("potenzielle Erheblichkeit") pour l'enquête étrangère. Il n'appartient pas aux autorités suisses de juger de l'utilité ou de la nécessité des preuves pour la procédure étrangère. La demande ne doit toutefois pas constituer une recherche de preuves à l'aveugle ("fishing expedition"). La personne concernée a l'obligation de collaborer et de démontrer de manière concrète et motivée en quoi certains documents seraient dénués de pertinence.

  3. Secret professionnel de l'avocat : La protection ne couvre que les activités typiques de la profession d'avocat (conseil juridique, représentation en justice) et non les activités commerciales ou de gestion.

  4. Principe de spécialité : Les informations transmises ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la procédure pour laquelle l'entraide a été accordée. Le respect de ce principe par un État partie à un traité est présumé en vertu du principe de la confiance.

  5. Motifs de refus (art. 2 EIMP) : L'entraide est refusée si la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux de la CEDH. Une personne morale ne peut en principe invoquer cet article que si elle est elle-même prévenue dans la procédure étrangère.


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette tous les griefs de la recourante :

  1. Compétence du NABU : La Cour confirme sa jurisprudence constante selon laquelle le NABU est une autorité judiciaire habilitée à former des demandes d'entraide. L'enquête étant en cours au moment de la demande et celle-ci ayant été validée par un procureur et un tribunal ukrainiens, il n'y a aucune incompétence manifeste.

  2. Proportionnalité : Les documents bancaires sont jugés potentiellement pertinents pour reconstituer les flux financiers liés aux soupçons de corruption. Le compte de la recourante est explicitement mentionné dans la demande comme ayant pu servir au transit des fonds illicites. La période couverte par les documents est adéquate.

  3. Secret professionnel de l'avocat : L'argument est rejeté. D'une part, la recourante n'a pas soulevé ce point de manière suffisamment motivée et en temps utile devant le MPC, perdant ainsi son droit de le faire au stade du recours. D'autre part, en transmettant les documents à sa banque, elle a renoncé à une éventuelle protection.

  4. Protection des données et situation en Ukraine (art. 2 EIMP) : La recourante, en tant que personne morale non prévenue dans la procédure ukrainienne, n'a pas qualité pour invoquer une violation de ses droits procéduraux fondamentaux. De plus, la Cour estime qu'il n'existe pas d'indices concrets que le système judiciaire ukrainien ne serait plus fonctionnel malgré la guerre. Les craintes d'une prise de contrôle par la Russie sont jugées spéculatives.

  5. Principe de spécialité : La Cour se fonde sur le principe de confiance envers l'Ukraine. L'ordonnance du MPC contient une réserve de spécialité. La publication sur internet de documents issus d'une audience publique en Ukraine par des tiers relève du droit de procédure ukrainien et ne constitue pas une violation du principe de spécialité par les autorités requérantes.


Issue

Le recours est intégralement rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni