Entraide pénale internationale
Jan 20, 2026
TPF, 17.12.2025, RH.2025.26, RP.2025.84
Faits
L'Espagne a émis un signalement dans le SIS à l'encontre de A. en vue de l'exécution d'une peine de 8 ans et 6 mois de prison pour abus sexuel avec pénétration. A. a été arrêté en Suisse le 20 novembre 2025. Lors de son audition, il s'est opposé à une extradition simplifiée. Le 21 novembre 2025, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition.
Par l'intermédiaire de son avocat, A. a recouru contre ce mandat d'arrêt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution (présentation quotidienne à la police, dépôt de son passeport, surveillance électronique). Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Droit
La détention en vue d'extradition est la règle et la mise en liberté l'exception (art. 47 ss EIMP). La jurisprudence est très restrictive et soumet la libération à des exigences plus strictes que pour la détention provisoire en procédure nationale. La libération ne peut être envisagée que dans des cas exceptionnels, notamment si l'extradition est manifestement inadmissible ou si le risque de fuite est inexistant.
Dans le cadre d'un recours contre un mandat d'arrêt extraditionnel, la Cour des plaintes examine uniquement la légalité de la détention et non le bien-fondé de la demande d'extradition. Les griefs relatifs au fond de la demande (par ex. violation des droits fondamentaux dans l'État requérant) doivent être soulevés dans la procédure d'extradition principale.
Les mesures de substitution à la détention sont appréciées de manière très restrictive. Elles ne sont ordonnées que si elles permettent de parer efficacement au risque de fuite, ce qui est rarement le cas en l'absence de liens étroits et durables avec la Suisse et de garanties financières suffisantes.
L'octroi de l'assistance judiciaire (art. 65 PA) est soumis à deux conditions cumulatives : l'indigence du requérant et des conclusions qui ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
Application au cas concret
La Cour a rejeté tous les arguments du recourant. Premièrement, les griefs concernant de prétendues inexactitudes dans le mandat d'arrêt européen et le risque d'atteintes à son intégrité physique en Espagne relèvent de la procédure d'extradition au fond et ne sauraient justifier une libération à ce stade. L'extradition n'est pas jugée "manifestement inadmissible".
Deuxièmement, la Cour a estimé que le risque de fuite était important. La lourde peine à purger, les attaches récentes et précaires du recourant en Suisse (arrivé en 2021, situation financière difficile) et ses liens familiaux en Espagne constituent une forte incitation à se soustraire à l'extradition.
Troisièmement, l'argument selon lequel l'Espagne n'aurait pas fourni de "raisons particulières" pour la prolongation du délai de dépôt de la demande formelle a été écarté. La CEExtr, qui prime sur le droit suisse (EIMP), n'exige pas de tels motifs pour une prolongation jusqu'à 40 jours.
Quatrièmement, les mesures de substitution proposées ont été jugées insuffisantes pour pallier le risque de fuite élevé, d'autant plus qu'aucune sûreté financière n'a été offerte.
Enfin, la demande d'assistance judiciaire a été rejetée. Bien que l'indigence du recourant semble établie, ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès au vu de la jurisprudence constante et restrictive en matière de détention extraditionnelle.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours. La demande de mise en liberté et la demande d'assistance judiciaire ont également été rejetées. Les frais de procédure, réduits à CHF 200.- en raison de sa situation financière, ont été mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


