Droit fiscal

Rappel d'impôt - fait nouveau et déduction de frais dans la procédure de rappel

Rappel d'impôt - fait nouveau et déduction de frais dans la procédure de rappel

Jan 14, 2026

TF, 25.11.2025, 9C_228/2025

Faits

L'administration fiscale cantonale de Zurich a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de sanction pécuniaire à l'encontre d'un contribuable pour les périodes fiscales 2011 à 2018. Après classement partiel de la procédure, l'autorité a prononcé un rappel d'impôt pour les impôts cantonaux et communaux de 2016 et 2017, ainsi que pour l'impôt fédéral direct de 2016, en raison d'avoirs bancaires non déclarés. La procédure de sanction pour soustraction d'impôt a été suspendue.

Le contribuable a contesté cette décision, mais sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale, puis son recours a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Zurich. Le contribuable saisit alors le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la procédure de rappel et la déduction de frais de déplacement liés à la gestion de ses biens immobiliers à l'étranger.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt (art. 151 al. 1 LIFD ; § 160 StG/ZH). Un impôt non perçu peut être rappelé si une taxation définitive est incomplète en raison de faits ou de moyens de preuve qui n'étaient pas connus de l'autorité fiscale au moment de la taxation ordinaire. Il doit s'agir de faits qui existaient déjà à l'époque mais qui n'étaient pas dans le dossier de l'autorité (faux novas).

Concernant les déductions, le Tribunal fédéral précise que, dans le cadre d'une procédure de rappel, des faits diminuant la charge fiscale ne peuvent être invoqués que s'ils sont en lien avec le motif du rappel d'impôt. De plus, pour les immeubles détenus en fortune privée, seuls les frais d'entretien, les frais de remise en état d'immeubles nouvellement acquis, les primes d'assurance et les frais d'administration par des tiers sont déductibles (art. 32 al. 2 LIFD).

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine deux questions litigieuses.

Premièrement, il confirme l'existence d'un fait nouveau justifiant le rappel d'impôt. Le contribuable prétendait avoir déjà fourni les documents relatifs à ses avoirs bancaires non déclarés lors de la procédure de taxation ordinaire. Le Tribunal fédéral constate, à l'instar de l'instance précédente, que le contribuable n'apporte aucune preuve de ses allégations. Au contraire, il est établi qu'il n'a déposé aucune déclaration fiscale pour les années 2016 et 2017 et que les documents en question n'ont jamais été transmis à l'autorité fiscale avant l'ouverture de la procédure de rappel. Les avoirs bancaires non déclarés constituent donc bien un fait nouveau au sens de la loi.

Deuxièmement, le Tribunal fédéral rejette la déduction des frais de déplacement de CHF 11'950.- demandée par le contribuable pour la gestion de ses immeubles à l'étranger. Il relève que le contribuable n'a pas démontré en quoi ces frais pourraient être qualifiés de frais d'entretien ou de frais d'administration par des tiers, seules catégories de frais déductibles pour des immeubles privés. Le contribuable n'a ni suffisamment motivé ni prouvé le bien-fondé de cette déduction.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.








Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau