Droit fiscal
Jan 14, 2026
TF, 09.12.2025, 9C_482/2025
Faits
Un couple marié domicilié dans le canton de Fribourg a perçu, en 2023, un versement rétroactif important de rentes de l'assurance-invalidité (AI). Pour la période fiscale 2023, le Service cantonal des contributions (SCC) a taxé ce couple en fixant un revenu imposable de 491'300 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et un impôt de base de 50'769 fr. 95.
Les contribuables ont contesté cette taxation, notamment le calcul du taux d'imposition. Le Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis leur recours en matière d'ICC. Il a jugé que le SCC avait appliqué un taux d'imposition erroné, en ne tenant pas compte de la réduction de 50 % du revenu déterminant pour le taux, prévue par le droit cantonal pour les couples mariés. Le Tribunal cantonal a donc annulé la décision sur ce point et a renvoyé la cause au SCC pour un nouveau calcul de l'impôt. Le SCC a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le litige porte sur la détermination du revenu servant de base au calcul du taux d'imposition en matière d'ICC dans le canton de Fribourg.
Selon l'art. 1 al. 3 LHID, la fixation des barèmes et des taux d'imposition relève de la compétence exclusive des cantons.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de dispositions de droit cantonal que si ce grief est invoqué et motivé de manière claire et détaillée. Le recourant doit démontrer que l'application du droit cantonal par l'instance précédente est arbitraire. Une simple affirmation d'une application incorrecte de la loi ne suffit pas.
Application au cas concret
Le Tribunal cantonal a estimé que le SCC avait violé l'art. 37 al. 3 de la loi fiscale fribourgeoise (LICD). Le SCC avait calculé l'impôt en se basant sur un revenu déterminant pour le taux de CHF 174'641.-, correspondant au barème pour une personne seule, au lieu de le diviser par deux (soit CHF 87'300.-) comme l'exige la loi pour les couples mariés. Cela a conduit à l'application d'un taux d'imposition plus élevé (10.3338 % au lieu de 7.5315 %).
Devant le Tribunal fédéral, le SCC a soutenu que la décision du Tribunal cantonal était arbitraire, mais il n'a pas attaqué la motivation principale de l'arrêt, à savoir la violation de l'art. 37 al. 3 LICD. Le SCC n'a pas démontré en quoi l'interprétation de cette disposition cantonale par les juges précédents serait insoutenable.
Le Tribunal fédéral constate que le SCC n'a pas satisfait aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. N'ayant pas valablement contesté le raisonnement du Tribunal cantonal sur l'application du droit cantonal, ses griefs sont irrecevables.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg. La décision du Tribunal cantonal est confirmée. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du canton de Fribourg.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


