Entraide pénale internationale

Entraide internationale à l'Ukraine - Compétence du NABU, proportionnalité et principe de spécialité

Entraide internationale à l'Ukraine - Compétence du NABU, proportionnalité et principe de spécialité

26 janv. 2026

TPF, 13.11.2025, RR.2024.145

Faits

Le Bureau National Anti-Corruption d'Ukraine (NABU) mène une procédure pénale contre B., un ancien haut fonctionnaire, pour des soupçons de corruption. B. est suspecté d'avoir, entre 2015 et 2016, manipulé les listes de remboursement de la TVA pour favoriser des entreprises contrôlées par F., en échange de pots-de-vin. Ces fonds illicites auraient transité par plusieurs sociétés, dont la recourante A. AG.


Dans ce contexte, le NABU a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, sollicitant la transmission de documents bancaires (période 2015-2016) et des adresses IP liées au compte de A. AG. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la collecte des documents et, par une décision de clôture partielle du 7 novembre 2024, a autorisé leur remise à l'Ukraine. La société A. AG a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.


Droit

La Cour rappelle les principes régissant l'entraide internationale en matière pénale, fondés sur les conventions européennes (notamment la CEEJ) et la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

  1. Compétence de l'autorité requérante : L'entraide ne peut être refusée que si l'État requérant est manifestement incompétent. La répartition interne des compétences judiciaires au sein de cet État n'a pas à être examinée par la Suisse, tant que la demande émane d'une autorité judiciaire reconnue.

  2. Principe de proportionnalité et pertinence potentielle : Les documents demandés doivent être transmis s'ils présentent une pertinence potentielle pour l'enquête étrangère. Il suffit qu'ils puissent être utiles, y compris comme preuve à décharge. Il incombe à la partie recourante de démontrer de manière précise en quoi certains documents seraient manifestement inutiles à l'enquête.

  3. Secret professionnel de l'avocat : Ce secret ne protège que les activités typiques de la profession d'avocat (conseil juridique, représentation en justice) et non les activités commerciales. De plus, le droit de s'en prévaloir peut être perdu si les objections ne sont pas soulevées en temps utile ou si les documents sont volontairement transmis à un tiers (comme une banque).

  4. Obstacles à l'entraide (art. 2 EIMP) : Une personne morale non accusée dans la procédure étrangère n'a pas en principe qualité pour invoquer une violation de ses droits fondamentaux ou des principes de procédure garantis par la CEDH.

  5. Principe de spécialité : En vertu du principe de la confiance, il est présumé que l'État requérant respectera la clause de spécialité (utilisation des informations uniquement pour la procédure visée), sauf en présence d'indices concrets contraires.


Application au cas concret

La Cour des plaintes applique ces principes aux arguments de la recourante :

  1. Compétence du NABU : La Cour confirme sa jurisprudence constante selon laquelle le NABU est une autorité judiciaire habilitée à formuler des demandes d'entraide. Les arguments de la recourante sur un changement de compétence interne en Ukraine après l'ouverture de l'enquête sont jugés non pertinents, car il n'y a aucune indication d'une incompétence manifeste.

  2. Proportionnalité : Le compte de A. AG est suspecté d'avoir servi de canal pour le transfert de pots-de-vin. Les documents bancaires sont donc potentiellement pertinents pour reconstituer les flux financiers. La période demandée correspond à celle des infractions reprochées. La remise des documents est jugée proportionnée.

  3. Secret professionnel de l'avocat : La recourante n'a pas invoqué le secret professionnel de manière suffisamment détaillée et en temps utile devant le MPC. Elle est donc forclose à le faire au stade du recours. De surcroît, en transmettant les documents à sa banque, elle a renoncé à la protection du secret.

  4. Obstacles à l'entraide et situation en Ukraine : En tant que personne morale non accusée, A. AG n'a pas qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP. La Cour ajoute qu'en dépit de la guerre, il n'existe pas d'éléments concrets indiquant que la justice ukrainienne ne serait plus fonctionnelle. Les craintes d'une future prise de contrôle par la Russie sont de pures spéculations.

  5. Principe de spécialité : La décision du MPC inclut une clause de spécialité. La publication sur internet de documents issus d'une autre affaire d'entraide ne constitue pas une violation du principe de spécialité par les autorités ukrainiennes. Cela relève de la publicité des débats judiciaires en Ukraine, qui peut différer des pratiques suisses, mais ne prouve pas une intention d'utiliser les informations à d'autres fins.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours dans son intégralité et confirme la décision du MPC d'autoriser la remise des documents bancaires de A. AG aux autorités ukrainiennes. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni