Entraide pénale internationale

Assistance judiciaire à l'Italie - remise à fin de confiscation et procédure de prévention patrimoniale

Assistance judiciaire à l'Italie - remise à fin de confiscation et procédure de prévention patrimoniale

Dec 15, 2025

TPF, 13.11.2025, RR.2025.114

Faits

En 2009, les autorités italiennes ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale contre B. et consorts pour diverses infractions (appropriation indue, banqueroute frauduleuse, association de malfaiteurs, fraude fiscale, etc.). Les prévenus sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de sociétés écrans pour détourner les bénéfices d'appels d'offres publics dans le secteur du nettoyage, notamment en éludant les impôts.

En 2014, l'Italie a complété sa demande, informant la Suisse qu'une décision de séquestre à fin de confiscation avait été rendue dans le cadre d'une "procédure de prévention patrimoniale" visant les biens de B., y compris un compte bancaire en Suisse au nom de la société A. Limited. Le MPC est entré en matière et a ordonné le blocage de ce compte.

En 2020, les autorités italiennes ont informé le MPC que la décision de confiscation était devenue définitive et exécutoire, et ont demandé la remise des avoirs. Le 18 juin 2025, le MPC a ordonné la remise des fonds à l'Italie. La société A. Limited a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral.


Droit

L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Italie est régie en premier lieu par la CEAG et ses protocoles, l’accord italo-suisse de 1998, les dispositions pertinentes de Schengen (CAAS) ainsi que la Convention de Strasbourg sur le blanchiment, la recherche, le séquestre et la confiscation des produits du crime. Pour les questions non réglées par ces instruments - ou lorsque le droit interne est plus favorable à l’assistance (principe de faveur) - l’EIMP et son ordonnance s’appliquent à titre subsidiaire.

Le point central de l’affaire concerne la compatibilité de la procédure italienne de prévention patrimoniale (décret législatif n. 159/11) avec l’ordre juridique suisse. Cette procédure permet une confiscation dans un cadre autonome par rapport à la procédure pénale de fond, sur la base d’indices de dangerosité sociale et d’éléments démontrant notamment une disproportion entre patrimoine et revenus licites.

Selon la jurisprudence suisse, cette procédure présente une similitude suffisante avec des mécanismes de confiscation reconnus en droit suisse pour être assimilée à une “cause pénale” au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, rendant l’entraide en principe possible. Le juge de l’entraide doit toutefois vérifier au cas par cas le respect des droits fondamentaux (notamment le contradictoire) et s’assurer que la décision étrangère repose sur des éléments factuels objectifs, et non sur de simples soupçons.


Application au cas concret

La recourante (A. Limited) soutenait que la procédure de prévention patrimoniale violait des principes fondamentaux (présomption d'innocence, ne bis in idem, nulla poena sine lege), d'autant plus que la procédure pénale contre B. s'était terminée par une prescription. Elle arguait également que la confiscation était disproportionnée.

Le TPF a rejeté ces arguments. Premièrement, il a souligné que B. n'a pas été acquitté au fond ("le fait n'existe pas"), mais que l'action pénale a été déclarée éteinte en raison de la prescription. Le droit italien distingue clairement ces deux issues. L'extinction par prescription n'invalide pas les faits établis dans la procédure de prévention parallèle.

Deuxièmement, le TPF a constaté que la décision de confiscation italienne ne reposait pas sur de simples soupçons, mais sur des enquêtes approfondies de la Guardia di Finanza. Celles-ci ont documenté un système criminel sophistiqué et durable (de 1996 à 2008 et au-delà), la "dangerosité sociale" de B. et la disproportion flagrante de son patrimoine. La procédure a respecté le contradictoire à travers trois instances judiciaires. Le TPF a donc jugé que la procédure, telle qu'appliquée en l'espèce, était compatible avec l'ordre public suisse.

Enfin, concernant la proportionnalité, le TPF a relevé que le préjudice total estimé par les autorités italiennes dépassait 100 millions d'euros. La confiscation du compte litigieux, dont le solde s'élevait à environ 16,7 millions d'euros, n'apparaît donc pas disproportionnée.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté intégralement le recours. La décision du MPC ordonnant la remise des avoirs à l'Italie est confirmée. Les frais de justice ont été mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni