Droit fiscal

Taxe d’exemption de l’obligation de servir - modification de la limite d’âge et absence de rétroactivité

Taxe d’exemption de l’obligation de servir - modification de la limite d’âge et absence de rétroactivité

Jan 14, 2026

TF, 28.11.2025, 9C_642/2024

Faits

Un citoyen a été naturalisé suisse en 2017 à l'âge de 31 ans. Selon le droit en vigueur à cette époque, il n'était plus astreint au service militaire en raison de son âge. Le 1er janvier 2019, une modification de la loi a relevé l'âge limite pour l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir à 37 ans. L'autorité cantonale a, par la suite, assujetti l'intéressé à la taxe pour les années 2018 à 2021, décisions qui sont entrées en force. L'intéressé a contesté la taxation pour l'année 2022 et a demandé le remboursement des montants déjà versés. Son opposition, puis son recours cantonal ont été rejetés. Il saisit le Tribunal fédéral.

Droit

Selon l'art. 59 Cst. et l'art. 1 LTEO, tout citoyen suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou civil doit s'acquitter d'une taxe. L'ancien droit (art. 3 al. 2 let. a aLTEO) prévoyait que l'assujettissement à la taxe pour les personnes non incorporées dans l'armée prenait fin à 30 ans. Depuis le 1er janvier 2019, le nouvel art. 3 LTEO prolonge la durée de l'assujettissement jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'astreint atteint l'âge de 37 ans. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'application de ce nouveau droit aux années de taxe postérieures à son entrée en vigueur ne constitue pas une rétroactivité inadmissible. La taxe d'exemption est une redevance périodique ; les conditions d'assujettissement doivent être examinées séparément pour chaque année, sur la base du droit en vigueur pour cette période. Pour invoquer une violation de l'interdiction de la discrimination, l'assujetti doit démontrer avoir entrepris des démarches actives pour accomplir son service militaire.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la demande de remboursement pour les années 2018 à 2021, les décisions correspondantes étant entrées en force sans que le recourant n'invoque de motif de reconsidération ou de nullité. Le litige ne porte que sur l'année 2022. Pour l'année 2022, c'est le nouveau droit, entré en vigueur en 2019, qui s'applique. Le fait que le recourant n'était pas assujetti à la taxe au moment de sa naturalisation sous l'empire de l'ancien droit n'est pas pertinent. En 2022, il n'avait pas encore atteint l'âge limite de 37 ans et n'a pas accompli de service ; il est donc redevable de la taxe. Le Tribunal fédéral rejette les griefs du recourant :

  • Rétroactivité : L'application de la nouvelle loi à une période fiscale future (2022) n'est pas rétroactive.

  • Bonne foi : Nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'une loi fiscale.

  • Discrimination : Le grief est infondé, car le recourant n'a pas allégué avoir tenté d'accomplir son service militaire.

  • Proportionnalité : Cet argument est également écarté, car il est lié au grief de discrimination qui a été rejeté.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant est assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2022 et doit supporter les frais de justice.





Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau