Entraide pénale internationale
Jan 20, 2026
TPF, 14.11.2025, RR.2025.161, RP.2025.68
Faits
Le Ministère de la justice italien a demandé à la Suisse l'extradition de A. pour l'exécution d'une peine privative de liberté de 4 ans, 3 mois et 25 jours, prononcée par le Tribunal de Pordenone pour des infractions de résistance à un agent de la force publique, lésions corporelles et vol qualifié (rapina). Arrêté en Suisse, A. a refusé une procédure d'extradition simplifiée. L'OFJ a accordé l'extradition. A. (le recourant) a contesté cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant le refus de l'extradition, sa libération immédiate et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
Droit
La Cour rappelle le cadre juridique régissant l'extradition entre la Suisse et l'Italie, principalement la CEExtr et la EIMP.
Jugement par contumace (in absentia) : Selon l'art. 2 EIMP et l'art. 3 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr, l'extradition peut être refusée si la procédure à l'étranger n'a pas respecté les droits minimaux de la défense. Toutefois, l'extradition est accordée si l'État requérant offre des garanties suffisantes pour un nouveau procès ou s'il est établi que la personne a été correctement citée à comparaître.
Sévérité de la peine : L'État requis (la Suisse) ne peut pas refuser la coopération au motif qu'il juge le système de sanctions de l'État requérant trop sévère, sauf en cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Suisse ne se prononce pas sur la politique pénale d'un autre État partie à la CEExtr.
Exécution de la peine en Suisse : L'art. 37 al. 1 EIMP permet de refuser l'extradition si la Suisse peut se charger de l'exécution de la peine et que cela favorise la réinsertion sociale de la personne. Cependant, cette disposition n'est applicable que si l'État étranger en fait expressément la demande et n'est pas opposable aux États parties à la CEExtr, comme l'Italie.
Assistance judiciaire gratuite : Elle est accordée (art. 65 LP, art. 29 al. 3 Cst.) si deux conditions cumulatives sont remplies : l'indigence du requérant et des conclusions qui ne sont pas dépourvues de toute chance de succès. Le requérant a l'obligation de prouver sa situation financière de manière complète et documentée.
Application au cas concret
La Cour rejette tous les arguments du recourant :
Sur le jugement par contumace : Les informations fournies par les autorités italiennes démontrent que le recourant a reçu personnellement sa citation à comparaître ("a mani proprie"), qu'il a d'abord mandaté un avocat de confiance, puis a été défendu par un avocat d'office. Ses droits de la défense ont donc été respectés.
Sur la sévérité de la peine : Compte tenu de la gravité des faits (vol de voiture, conduite en état d'ivresse, course-poursuite dangereuse, mise en danger de la vie des policiers), la peine infligée n'est pas jugée excessive ou disproportionnée.
Sur l'exécution de la peine en Suisse : L'Italie n'a formulé aucune demande de délégation de l'exécution de la peine. De plus, le recourant n'a fourni aucune preuve de son intégration sociale en Suisse. Enfin, l'art. 37 EIMP n'est de toute façon pas applicable dans les relations avec l'Italie.
Sur la demande de libération : La détention étant la règle en matière d'extradition et l'extradition étant accordée, la demande accessoire de mise en liberté est rejetée.
Sur l'assistance judiciaire gratuite : La demande est rejetée pour deux motifs. Premièrement, le recourant n'a pas prouvé son indigence, se contentant de soumettre un formulaire non documenté. Deuxièmement, son recours était manifestement dépourvu de chances de succès, ses arguments étant contraires à la loi et à une jurisprudence constante.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours. Il confirme la décision d'extradition de l'OFJ, rejette la demande de mise en liberté et la demande d'assistance judiciaire gratuite. Les frais de justice, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni



