Droit fiscal

Procédure de recours - motivation suffisante et modification d’une écriture après l’échéance du délai

Procédure de recours - motivation suffisante et modification d’une écriture après l’échéance du délai

Jan 14, 2026

TF, 03.12.2025, 9C_21/2025

Faits

Un contribuable (le recourant) a fait recours auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich contre une décision du Tribunal de recours en matière fiscale. Il a déposé une première écriture le 9 octobre 2024. Invoquant une erreur informatique ayant entraîné une impression incomplète, il a demandé le 16 octobre 2024 un délai pour soumettre une version complète. Le tribunal lui avait déjà accordé un délai de dix jours le 14 octobre pour corriger son acte. Le 28 octobre 2024, soit après l'échéance du délai de recours, le recourant a déposé une nouvelle écriture, antidatée au 9 octobre. Le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur le recours, jugeant la première écriture insuffisamment motivée et la seconde tardive. Le recourant saisit le Tribunal fédéral de cette décision de non-entrée en matière.

Droit

Lorsqu'une décision de non-entrée en matière est contestée, l'objet du litige devant le Tribunal fédéral se limite à la question de savoir si l'instance précédente a refusé à juste titre d'examiner le recours. Une écriture de recours doit être suffisamment motivée dans le délai légal. Une écriture déposée après l'échéance de ce délai est irrecevable. La modification ou le complètement d'un recours après l'expiration du délai n'est pas admissible, car cela reviendrait à prolonger indûment le délai de recours. Une possibilité de corriger une écriture ne permet pas de la compléter ou de la modifier sur le fond, mais uniquement de remédier à des vices de forme.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si le Tribunal administratif a violé le droit en n'entrant pas en matière. L'instance précédente a constaté que la seconde écriture, déposée le 28 octobre 2024, n'était pas une simple correction de l'originale, mais une version substantiellement modifiée (nombre de paragraphes, conclusions et offres de preuves différents). Elle a donc considéré que le recourant avait tenté de prolonger illicitement le délai de recours et a écarté cette seconde écriture comme tardive.

Le Tribunal fédéral valide ce raisonnement. Il relève que le recourant ne conteste pas de 

manière circonstanciée les modifications constatées par l'instance précédente. De plus, ayant découvert l'erreur prétendument informatique avant l'échéance du délai, il aurait dû soumettre immédiatement une version correcte, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, seule la première écriture du 9 octobre 2024 pouvait être prise en compte. Le Tribunal fédéral confirme qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et que le recourant n'a pas valablement utilisé le délai qui lui avait été accordé pour la corriger. La décision de non-entrée en matière est donc conforme au droit. Il en va de même pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour cause d'absence de chances de succès et pour la radiation des demandes de récusation devenues sans objet.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public et n'entre pas en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire. Il renonce à percevoir des frais de justice.








Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau