Droit fiscal

Procédure fiscale - irrecevabilité d’une demande de révision et assistance judiciaire

Procédure fiscale - irrecevabilité d’une demande de révision et assistance judiciaire

Jan 14, 2026

TF, 24.11.2025, 9C_475/2025

Faits

Un contribuable n'a pas déposé sa déclaration d'impôt 2022, ce qui a entraîné une amende et une taxation d'office par l'Administration fiscale valaisanne. Ses recours contre ces deux décisions ont été rejetés successivement par le Tribunal cantonal puis déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral (arrêts 9C_384/2025 et 9C_385/2025), au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés.

Par la suite, le contribuable a déposé une demande de révision de ces arrêts cantonaux, invoquant une "ségrégation/discrimination" subie durant la pandémie de COVID-19. Le Tribunal cantonal a déclaré cette demande de révision irrecevable. Le contribuable recours contre cette décision d'irrecevabilité auprès du Tribunal fédéral, demandant également la révision des précédents arrêts du Tribunal fédéral et l'octroi de l'assistance judiciaire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de la révision d'une décision fiscale entrée en force selon l'art. 147 al. 1 let. a de la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD). La révision n'est possible que si des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Un fait est "important" s'il est de nature à modifier la décision en faveur du requérant. Il doit être "nouveau", c'est-à-dire qu'il existait déjà au moment de la décision mais était inconnu du requérant. Les griefs relatifs au déroulement de la procédure de taxation (art. 123 ss LIFD) doivent être soulevés dans la procédure de recours ordinaire, et non par la voie de la révision.

La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral doit être motivée conformément aux art. 121 ss LTF.

L'assistance judiciaire (art. 64 LTF) est accordée si la partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne sont pas vouées à l'échec.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que le recourant ne présente aucun motif de révision valable au sens de l'art. 147 LIFD. Ses arguments concernant une prétendue "ségrégation" ou un manquement de l'autorité fiscale à son devoir d'information ne constituent pas des faits nouveaux qui existaient déjà au moment des décisions initiales. Il s'agit de griefs sur le fond qui auraient dû être soulevés et motivés dans les procédures de recours initiales. Le recourant tente, par la voie de la révision, de remédier aux carences de ses précédents recours. Le Tribunal cantonal a donc jugé à juste titre que la demande de révision était irrecevable.

La demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral est également irrecevable, car le recourant n'invoque ni ne démontre l'existence d'un des motifs de révision prévus par la loi (art. 121 ss LTF).

Enfin, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès, une des conditions cumulatives de l'art. 64 LTF n'est pas remplie.

Issue Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il déclare irrecevable la demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 9C_384/2025 et 9C_385/2025. La demande de désignation d'un avocat d'office est rejetée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.






Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau