Entraide pénale internationale

Assistance judiciaire internationale à l'Italie - Confiscation préventive et condition du cas particulièrement important

Assistance judiciaire internationale à l'Italie - Confiscation préventive et condition du cas particulièrement important

Dec 15, 2025

TF, 17.12.2025, 1C_703/2025

Faits

En 2009, l'Italie a demandé l'assistance judiciaire de la Suisse dans une procédure pénale contre A. pour diverses infractions économiques. En 2014, les autorités italiennes ont demandé le séquestre à fin de confiscation d'avoirs bancaires en Suisse liés à A., ce que le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné. Par la suite, un tribunal italien a prononcé une décision de confiscation définitive sur ces avoirs dans le cadre d'une procédure de prévention patrimoniale, indépendante de la procédure pénale. En 2021, la procédure pénale contre A. a été classée pour cause de prescription. En 2025, le MPC a ordonné la remise des fonds à l'Italie. Le recours de A. contre cette décision a été rejeté par le Tribunal pénal federal (TPF). A. saisit alors le Tribunal fédéral (TF).


Droit

Conformément à l’art. 84 al. 1 LTF, le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements relevant du domaine secret, et s’il concerne un cas particulièrement important. Un tel cas est notamment réalisé lorsqu’il existe des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou présente d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Il incombe au recourant d’établir de manière circonstanciée que ces conditions sont remplies.

Le Tribunal fédéral rappelle la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la confiscation de prévention prévue par le décret législatif italien n° 159/2011 ne constitue pas une « peine » au sens de l’art. 7 CEDH, mais une mesure patrimoniale de nature essentiellement préventive et réparatrice, visant à empêcher l’enrichissement illicite et à garantir que le crime ne paie pas. Une telle mesure est, en principe, compatible avec la CEDH, même en l’absence de condamnation pénale, pour autant qu’elle repose sur des indices suffisants quant à l’origine illicite des biens et sur une disproportion manifeste entre le patrimoine et les revenus déclarés. Elle ne viole dès lors en principe ni la présomption d’innocence (art. 6 par. 2 CEDH) ni le principe nulla poena sine lege (art. 7 CEDH).


Application au cas concret

Le recourant soutient que son cas est particulièrement important car la confiscation de ses avoirs, malgré le classement de la procédure pénale pour prescription, violerait la présomption d'innocence et soulèverait une question de principe. Le TF rejette cette argumentation. Il constate que le recourant ignore la jurisprudence bien établie de la CourEDH qui valide la conformité des mesures de prévention patrimoniales italiennes avec la CEDH. La question soulevée n'est donc pas une question de principe nouvelle. Le TF relève que le contrôle des autorités suisses face à une décision de confiscation étrangère définitive et exécutoire est limité au respect des garanties procédurales fondamentales, sans réexamen au fond. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir ses droits à tous les stades de la procédure en Italie. De manière décisive, le TF note que le recourant a déjà saisi la CourEDH d'un recours individuel contre la décision de confiscation italienne. Un examen par le TF créerait un risque de jugements contradictoires et n'est pas justifié au sens de l'art. 84 LTF. Il n'y a pas lieu de douter que l'Italie se conformera à une éventuelle future décision de la CourEDH. Le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'un cas particulièrement important, la condition de recevabilité de l'art. 84 LTF n'est pas remplie.


Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni