Droit fiscal
Jan 14, 2026
TF, 17.12.2025, 9C_521/2025
Faits
Une société suisse, A. SA (aujourd'hui B. SA), agissait officiellement comme "conseiller en investissement" ("Investment Advisor") pour un fonds de placement étranger, le fonds C.. La gestion effective ("Investment Management") de ce fonds était contractuellement confiée à des sociétés offshore successives (D. Ltd et E. Ltd).
L'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale pour les périodes 2010 à 2013. Elle soupçonnait que la société suisse exerçait en réalité la gestion du fonds et que le recours aux entités offshore constituait un montage d'évasion fiscale visant à soustraire les honoraires de gestion et de performance ("management and performance fees") à l'imposition en Suisse.
L'AFC a fondé sa décision sur plusieurs éléments, dont des pièces provenant du dossier d'un autre contribuable et couvertes par le secret fiscal. Elle n'a transmis à la société que des résumés du contenu de ces pièces. La contribuable a contesté la reprise d'impôt et les amendes, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendue et une appréciation arbitraire des faits. Les instances cantonales ont largement confirmé la décision de l'AFC, poussant la société à recourir au Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant le droit d'être entendu en procédure fiscale (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier le droit de consulter le dossier (art. 114 LIFD ; art. 41 LHID). Ce droit peut être restreint si des intérêts publics ou privés prépondérants, comme le secret fiscal d'un tiers, l'exigent. Toutefois, si l'autorité entend utiliser une pièce non consultable à la charge du contribuable, elle doit lui en communiquer le contenu essentiel afin qu'il puisse se déterminer valablement (art. 114 al. 3 LIFD).
Concernant l'établissement des faits, le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation des preuves de l'instance précédente qu'avec retenue. Il n'intervient que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 97 al. 1 LTF).
Enfin, en matière fiscale, il incombe au contribuable de prouver les faits qui diminuent ou suppriment sa dette fiscale, comme l'existence de charges déductibles (art. 8 CC).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette les griefs de la recourante.
Sur la violation du droit d'être entendu : Le Tribunal fédéral estime que le droit d'être entendu de la société a été respecté. Il constate que les reprises fiscales ne se fondaient pas uniquement sur les pièces secrètes, mais sur un ensemble de preuves (prospectus du fonds, contrats, etc.). De plus, les résumés fournis par l'AFC étaient suffisamment détaillés et intelligibles pour permettre à la société de comprendre les reproches et de se défendre efficacement, ce qu'elle a d'ailleurs fait en instance cantonale.
Sur l'appréciation des faits et l'évasion fiscale : Le Tribunal fédéral juge que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en concluant à l'existence d'un montage d'évasion fiscale. Les preuves apportées par la recourante pour démontrer la substance économique réelle des sociétés offshore (courriels généraux, un contrat de travail de courte durée, une décision de taxation étrangère) ont été jugées insuffisantes pour renverser la conclusion selon laquelle ces entités n'avaient qu'une activité de soutien administratif et que la gestion réelle était effectuée depuis la Suisse.
Sur le montant des reprises : La contestation du calcul des commissions de performance est écartée. L'expertise privée produite par la recourante critiquait la méthode de l'AFC mais concluait à l'impossibilité de procéder à un calcul plus précis faute de données. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral considère qu'il n'était pas arbitraire de s'en tenir à l'estimation de l'autorité fiscale. De même, la demande de déduction de charges prétendument supportées par les sociétés offshore est rejetée, la recourante n'ayant pas apporté la preuve de leur justification commerciale, conformément à son fardeau de la preuve.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les rappels d'impôt et les amendes pour les périodes fiscales 2010 à 2013 sont confirmés. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


