Droit fiscal

TVA - Distinction entre don, contre-prestation et prestation de publication ; assujettissement et frais de procédure

TVA - Distinction entre don, contre-prestation et prestation de publication ; assujettissement et frais de procédure

22 janv. 2026

TF, 17.12.2025, 9C_570/2025, 9C_571/2025

Faits

La Fondation A. est une fondation d’utilité publique active principalement dans des pays en développement, où elle soutient des projets entrepreneuriaux visant à créer des emplois et lutter contre la pauvreté, notamment par des prêts, du coaching et la mise en relation d’investisseurs. Elle est exonérée des impôts directs en raison de son but d’utilité publique.

Entre octobre 2019 et janvier 2020, l’Administration fédérale des contributions (ESTV) a effectué un contrôle TVA portant sur les périodes 2014 à 2018. À l’issue de ce contrôle, l’ESTV a inscrit rétroactivement la Fondation au registre des assujettis dès le 1er janvier 2014 et lui a réclamé, après procédure de réclamation, un montant de CHF 456’037.- plus intérêts.

La Fondation a contesté cette reprise devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Celui-ci a partiellement admis son recours en considérant que la majorité des flux financiers litigieux constituaient des dons non soumis à la TVA. Il a toutefois mis 40 % des frais de procédure à la charge de la Fondation et lui a accordé une indemnité réduite à titre de dépens.

Deux recours ont ensuite été formés devant le Tribunal fédéral : l’ESTV contestait la qualification fiscale des différents flux financiers (9C_570/2025), tandis que la Fondation critiquait uniquement la répartition des frais et dépens décidée par le TAF (9C_571/2025). Le Tribunal fédéral a joint les deux causes.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que la TVA suppose l’existence d’un rapport d’échange entre une prestation et une contre-prestation, caractérisé par un lien économique interne : la prestation doit être fournie en vue d’obtenir une rémunération.

Les dons, en revanche, ne constituent pas des contre-prestations et échappent à la TVA. Ils sont définis comme des contributions volontaires faites dans l’intention d’enrichir le bénéficiaire sans attendre de contrepartie. Pour déterminer si un paiement est un don ou une contre-prestation, il faut se placer du point de vue du donateur et apprécier les circonstances concrètes. Lorsque des avantages sont accordés en retour, il convient d’examiner s’ils dépassent ce qui est socialement usuel dans le contexte concerné ; si tel est le cas, on peut présumer que le paiement a été effectué en vue d’obtenir ces avantages, ce qui le rend imposable.

Le Tribunal fédéral précise également la portée des prestations de publication au sens de l’art. 21 al. 2 ch. 27 LTVA. Il s’agit de prestations par lesquelles une organisation d’utilité publique fait connaître le soutien d’un tiers afin d’améliorer son image, sans pour autant faire de publicité pour ses produits ou services. Contrairement à ce que soutenait l’ESTV, il n’est pas nécessaire que le soutien financier soit explicitement mentionné : il suffit que le contexte rende reconnaissable pour le public qu’il s’agit d’une forme de partenariat ou de soutien.

Enfin, en matière de frais de procédure, le Tribunal fédéral rappelle que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Toutefois, dans les litiges pécuniaires où l’issue financière est clairement mesurable, celle-ci doit jouer un rôle prépondérant dans la répartition des frais.

Application au cas concret

S’agissant des paiements des membres du cercle dit « B. », ceux-ci s’étaient engagés à verser des montants annuels élevés et bénéficiaient en retour d’invitations à des événements exclusifs, dont un week-end dans un hôtel cinq étoiles, ainsi que d’autres formes de reconnaissance et d’accès privilégié. L’ESTV soutenait qu’il s’agissait d’une contre-prestation taxable. Le Tribunal fédéral confirme cependant l’analyse du TAF : dans le contexte d’une stratégie de levée de fonds ciblant des donateurs très fortunés, de tels avantages restent dans le cadre de ce qui est socialement usuel pour fidéliser de grands donateurs. Surtout, la valeur des avantages est sans commune mesure avec les montants versés, ce qui confirme que l’intention principale des membres était de soutenir la mission de la Fondation et non d’obtenir des prestations. Ces versements doivent donc être qualifiés de dons.

Le même raisonnement s’applique aux « donateurs individuels » qui, sans être membres du cercle B., ont également été invités à des événements de collecte de fonds. Même si, dans certains cas, les coûts de ces événements pouvaient dépasser les dons reçus, rien ne permettait de conclure qu’une part significative des participants cherchait simplement à « acheter » l’accès à ces événements.

Concernant les paiements des « organisations partenaires », la Fondation mentionnait ces entités sur son site internet avec leur logo et un lien. L’ESTV y voyait une prestation publicitaire taxable. Le Tribunal fédéral confirme au contraire qu’il s’agit d’une prestation de publication exclue de la TVA : dans le contexte du site d’une fondation d’utilité publique, cette mention permettait raisonnablement au public de comprendre qu’il s’agissait de partenaires soutenant sa mission, sans promouvoir des produits ou services.

S’agissant enfin des CHF 2,9 millions versés par la Fondation C., une fondation apparentée partageant les mêmes locaux, l’ESTV prétendait qu’ils rémunéraient des prestations fournies par la Fondation A.. Le Tribunal fédéral confirme que l’ESTV n’a pas apporté la preuve suffisante de l’existence de telles prestations. Ces versements doivent donc être qualifiés de non-contre-prestations.

Compte tenu de cette qualification, la Fondation n’atteignait pas le seuil de chiffre d’affaires justifiant un assujettissement à la TVA pour les années 2015 et 2016.

En ce qui concerne les frais de procédure devant le TAF, le Tribunal fédéral juge insoutenable la répartition opérée. Bien que le TAF ait tranché de nombreuses questions juridiques, la Fondation avait obtenu gain de cause sur environ 95 % de la valeur litigieuse. Dans un litige fiscal chiffrable, ce résultat devait primer sur un simple décompte du nombre de points juridiques gagnés ou perdus.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’ESTV sur le fond. Il admet en revanche le recours de la Fondation en matière de frais et dépens, annule la décision du TAF sur ce point et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.

Les frais de la procédure fédérale (CHF 7’000.-) sont mis à la charge de l’ESTV, qui est en outre condamnée à verser à la Fondation une indemnité de partie de CHF 14’000.- pour la procédure devant le Tribunal fédéral.







Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau