Droit fiscal
Jan 14, 2026
TF, 09.12.2025, 9C_522/2025
Faits
Une association (le recourant) organise une série de tournois de tennis à l'échelle nationale. A la suite d’un contrôle, l'AFC a considéré que l'association était le prestataire de services principal de cette série de tournoi. Par conséquent, les finances d'inscription payées par les joueurs devaient lui être attribuées. Comme l'organisation d'événements sportifs est une prestation exclue du champ de l'impôt, l'AFC a procédé à une correction de l'impôt préalable de CHF 79'500.- pour les périodes fiscales 2015 à 2019. Les recours de l'association contre cette décision ont été rejetés successivement par l'AFC et par le Tribunal administratif fédéral. L'association saisit le Tribunal fédéral.
Droit
Le litige porte sur l'attribution de la prestation au sens de l'art. 20 LTVA. Selon le principe de l'art. 20 al. 1 LTVA, une prestation est réputée fournie par la personne qui agit en son nom propre vis-à-vis des tiers (apparence externe). L'exception est la représentation directe (art. 20 al. 2 LTVA) : si une personne agit manifestement au nom et pour le compte d'un tiers (le représenté), la prestation est réputée fournie par ce dernier. Pour cela, le représentant doit prouver l'existence d'un rapport de représentation et le communiquer expressément au destinataire de la prestation, ou ce rapport doit découler clairement des circonstances. L'appréciation se fait selon des critères objectifs.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral (TF) analyse d'abord la nature de la prestation fournie en échange de la finance d'inscription. Il conclut que les joueurs ne paient pas pour une simple location de court ou un tournoi local, mais pour participer à une compétition d'envergure nationale, organisée et coordonnée de manière centralisée. Appliquant l'art. 20 al. 1 LTVA, le TF constate que c'est l'association qui apparaît extérieurement comme l'organisatrice et la prestataire principale de cette série de tournoi. Elle coordonne l'événement, choisit les lieux, gère les sponsors, établit les classements, distribue les prix et fixe les règles. Le rôle des centres de tennis locaux est secondaire, se limitant essentiellement à la mise à disposition de l'infrastructure. Le TF rejette l'argument de l'association selon lequel elle agirait en tant que simple plateforme de réservation ou représentante directe des centres de tennis. Son rôle dépasse largement celui d'un intermédiaire. De plus, le rapport de représentation n'est pas communiqué aux joueurs. Le fait que les finances d'inscription soient, selon le règlement, payées directement aux centres de tennis est considéré comme une simple modalité d'encaissement qui ne suffit pas à établir une relation de représentation directe d'un point de vue objectif. La comparaison avec des plateformes de réservation en ligne est écartée, car contrairement à celles-ci, l'association ne se présente pas comme un simple intermédiaire. Il n'y a donc pas de violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Les arrangements internes et la comptabilisation des montants sont sans pertinence pour l'application de l'art. 20 LTVA, qui se fonde sur l'apparence externe.
Issue
Le Tribunal fédéral conclut que les finances d'inscription doivent être attribuées à l'association. Cette prestation étant exclue du champ de la TVA, la correction de l'impôt préalable effectuée par l'AFC est justifiée. Le recours de l'association est rejeté.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


