Entraide pénale internationale

Assistance administrative fiscale - Intérêt digne de protection pour une demande en révision après la transmission des données et conditions de recevabilité du recours au TF

Assistance administrative fiscale - Intérêt digne de protection pour une demande en révision après la transmission des données et conditions de recevabilité du recours au TF

26 janv. 2026

TF, 18.12.2025, 2C_702/2025

Faits

Suite à une demande d'assistance administrative des autorités fiscales indiennes, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a décidé de leur transmettre des informations bancaires concernant A.________ (la recourante). Les recours de cette dernière contre la décision de l'AFC ont été successivement rejetés par le Tribunal administratif fédéral (TAF), puis déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral (TF).

Après que l'AFC a transmis les informations à l'Inde, la recourante a déposé une demande de révision de l'arrêt du TAF, sollicitant notamment la constatation du caractère illicite de l'assistance administrative. Le TAF n'est pas entré en matière sur cette demande, considérant que la recourante n'avait plus d'intérêt actuel et pratique à la révision, les données ayant déjà été transmises. La recourante saisit le Tribunal fédéral de cette décision d'irrecevabilité.


Droit

Selon l'art. 83 lit. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'assistance administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Dans ce dernier domaine, l'art. 84a LTF précise que le recours n'est recevable que si la cause soulève une question juridique de principe ou s'il s'agit d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. La partie recourante doit démontrer en quoi ces conditions sont remplies.

Une question juridique de principe existe s'il est nécessaire de clarifier une question juridique controversée et importante pour la pratique. Un cas particulièrement important peut exister notamment en cas de violation de principes élémentaires de la procédure ou de graves défauts de la procédure à l'étranger.

Par ailleurs, la qualité pour recourir (et pour demander la révision) suppose un intérêt digne de protection, qui doit être actuel et pratique au moment où l'arrêt est rendu (art. 89 al. 1 LTF).


Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies.

Premièrement, la recourante soutient que la question de savoir si une personne conserve un intérêt digne de protection à faire constater l'illégalité d'une transmission de données déjà effectuée (afin de se prémunir contre une violation du principe de spécialité ou de l'ordre public) est une question juridique de principe. Le TF rejette cet argument. Il rappelle qu'il existe une jurisprudence constante et bien établie sur la notion d'intérêt actuel et pratique, qui s'applique également à la procédure de révision. La critique de la recourante ne vise que l'application de ces principes à son cas particulier et ne soulève donc pas une question nécessitant une clarification par la plus haute instance judiciaire.

Deuxièmement, la recourante prétend qu'il s'agit d'un cas particulièrement important en raison d'une menace de violation de garanties fondamentales (interdiction de la rétroactivité, ordre public) par l'Inde. Le TF écarte également cet argument. Il note que la question de l'interdiction de la rétroactivité dans le contexte de la convention de double imposition avec l'Inde a déjà été traitée par sa jurisprudence. De plus, ces griefs avaient déjà été soulevés par la recourante dans sa première procédure de recours devant le TF. Or, des motifs qui auraient pu être invoqués dans la procédure de recours ordinaire ne peuvent pas fonder une demande de révision.

Le TF conclut qu'aucune des conditions alternatives de l'art. 84a LTF n'est réalisée.


Issue

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni