Entraide pénale internationale

Extradition vers la Pologne: Droit à la vie familiale (art. 8 CEDH), conditions de détention (art. 3 CEDH) et exécution de la peine en Suisse (art. 37 EIMP)

Extradition vers la Pologne: Droit à la vie familiale (art. 8 CEDH), conditions de détention (art. 3 CEDH) et exécution de la peine en Suisse (art. 37 EIMP)

TPF, 07.04.2026, RR.2025.180, RP.2025.79

Faits

Le Ministère polonais de la justice a demandé à la Suisse l'extradition d'un de ses ressortissants, A., afin qu'il exécute une peine de deux ans et deux mois de prison. Cette peine fait suite à une condamnation définitive pour des faits de contrainte sexuelle et de menaces commis en Pologne en janvier 2020. Après avoir obtenu des informations complémentaires de la part des autorités polonaises, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a émis un mandat d'arrêt. A. a été arrêté en Suisse le 29 août 2025 et s'est opposé à son extradition. 

Le 16 octobre 2025, l'OFJ a autorisé l'extradition. A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il demande l'annulation de la décision, sa libération, et, subsidiairement, l'exécution de sa peine en Suisse. Il invoque la violation de son droit à la vie familiale, un risque de traitements inhumains en Pologne et une procédure inéquitable dans son pays d'origine.

Droit

La Cour rappelle que les relations d'extradition entre la Suisse et la Pologne sont principalement régies par la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et les accords de Schengen. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique à titre subsidiaire. (consid. 1.1, 1.2)

Le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH, art. 13 Cst.) protège les relations familiales effectives et intactes. Une ingérence, telle qu'une extradition, est admissible si elle est légale et nécessaire. La simple difficulté pour les proches de rendre visite à un détenu incarcéré loin ne constitue pas une violation. Seules des circonstances familiales extraordinaires peuvent, exceptionnellement, faire obstacle à une extradition. (consid. 4.2)

L'extradition est refusée s'il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque d'être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), notamment en raison de conditions de détention. De même, l'entraide est exclue si la procédure pénale étrangère dans son ensemble ne respecte pas les garanties minimales d'un procès équitable (art. 6 CEDH). (consid. 5.3, 5.4)

En vertu du principe de confiance, il est présumé qu'un État partie à la CEDH, comme la Pologne, respecte ses obligations. Il incombe à la personne qui s'oppose à l'extradition de rendre vraisemblable, par des allégations précises et détaillées, l'existence d'un risque objectif et sérieux de violation de ses droits fondamentaux. (consid. 5.5, 5.6)

L'art. 37 al. 1 EIMP permet de refuser une extradition si la Suisse peut exécuter la peine et que cela favorise la réinsertion sociale de la personne. Toutefois, selon une jurisprudence constante, cette disposition du droit interne ne peut pas être invoquée pour refuser une extradition régie par la CEExtr. (consid. 6.2)

Application au cas concret

La Cour examine les griefs du recourant. Premièrement, concernant la violation de l'art. 8 CEDH, le tribunal constate que le recourant n'a pas réussi à prouver l'existence d'une vie familiale effective et intacte en Suisse. Les registres officiels (SYMIC) indiquent que sa partenaire et son fils ont quitté la Suisse deux mois avant son arrestation. Le recourant n'a fourni aucune preuve contraire, ni de son lien de filiation légal ou de son autorité parentale. Ses déclarations sont contradictoires et ses allégations sur son rôle de père ne sont pas étayées. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH. À titre subsidiaire, la Cour ajoute que même si une vie familiale était établie, les circonstances ne seraient pas "exceptionnelles" au sens de la jurisprudence. De plus, l'extradition vers la Pologne, où résident sa famille et dont il est originaire, faciliterait les visites. Le tribunal souligne également que le recourant s'est soustrait à la justice polonaise en connaissance de cause avant de fonder sa famille alléguée en Suisse. (consid. 4.3, 4.4, 4.5)

Deuxièmement, la Cour rejette les griefs relatifs aux art. 3 et 6 CEDH. Les allégations de mauvais traitements par la police polonaise sont jugées trop vagues et générales, sans aucun élément de preuve concret. Concernant les conditions de détention, le recourant se fonde sur d'anciens arrêts de la CourEDH et des rapports du CPT sur la surpopulation carcérale. Le tribunal analyse en détail la jurisprudence et les rapports, et conclut qu'il n'y a pas de risque sérieux et objectif de traitement inhumain. Le standard légal polonais de 3 m² par détenu est conforme au standard minimal de la CourEDH. Les critiques du CPT, qui recommande 4 m², visent un objectif de prévention et ne suffisent pas à ébranler le principe de confiance envers la Pologne, qui dispose de voies de recours internes pour les détenus. La pratique constante de la Suisse est d'extrader vers la Pologne sans exiger de garanties spécifiques sur ce point. (consid. 5.7, 5.8)

Troisièmement, la Cour écarte l'argument fondé sur l'art. 37 al. 1 EIMP. Elle confirme que cette disposition n'est pas applicable dans le cadre de la CEExtr. L'extradition n'est pas une mesure subsidiaire ("ultima ratio") et, les conditions conventionnelles étant remplies, la Suisse a une obligation d'extrader. Aucune demande d'exécution de peine par substitution n'a été formulée par la Pologne. (consid. 6.3, 6.4)

Enfin, la demande de libération de la détention extraditionnelle est rejetée, car elle est accessoire au sort du recours sur l'extradition. La demande d'assistance judiciaire est en revanche admise, le tribunal considérant que la question des conditions de détention en Pologne méritait un examen approfondi. (consid. 8, 9)

Issue

Le recours est rejeté. La décision de l'OFJ d'autoriser l'extradition de A. vers la Pologne est confirmée. La demande de mise en liberté est également rejetée. Le recourant se voit accorder l'assistance judiciaire gratuite.









Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni