Entraide pénale internationale

Extradition vers la Roumanie: Garanties diplomatiques relatives aux conditions de détention et violation du droit d'être entendu

Extradition vers la Roumanie: Garanties diplomatiques relatives aux conditions de détention et violation du droit d'être entendu

TPF, 18.03.2026, RR.2026.12, RP.2026.6

Faits

Le 4 septembre 2025, la Roumanie a émis un signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS) à l'encontre de A., un ressortissant roumain, en vue de son arrestation et de son extradition pour des faits de voies de fait, séquestration et agression sexuelle. A. a été arrêté en Suisse le 7 octobre 2025 sur la base d'une ordonnance de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Après avoir initialement consenti à une extradition simplifiée, il a révoqué son consentement. (Faits A-C)

Le 16 octobre 2025, la Roumanie a transmis une demande formelle d'extradition, complétée le 24 octobre par des garanties diplomatiques concernant les conditions de détention. Représenté par un avocat, A. s'est opposé à la demande. Le 16 décembre 2025, l'OFJ a accordé l'extradition. (Faits E-I)

A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à l'annulation de la décision, à sa libération immédiate et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il invoque une violation de son droit d'être entendu et l'insuffisance des garanties fournies par la Roumanie au regard de l'art. 3 CEDH. L'OFJ a conclu au rejet du recours. (Faits J-L)

Droit

La Cour rappelle que les procédures d'extradition entre la Suisse et la Roumanie sont régies par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles, ainsi que par le droit de l'acquis de Schengen. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique de manière subsidiaire ou si elle est plus favorable, dans le respect des droits fondamentaux. La Cour des plaintes examine librement et avec une pleine cognition si les conditions de l'extradition sont remplies. (consid. 1.1-1.4)

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 CEDH, est un principe fondamental de la procédure. Il implique notamment le droit de s'expliquer, de consulter le dossier et de proposer des preuves. Une autorité peut toutefois renoncer à administrer des preuves par une appréciation anticipée, si elle estime que celles-ci ne sont pas de nature à modifier sa conviction. Concernant les exigences formelles, l'art. 28 EIMP et l'art. 23 CEExtr exigent que la demande d'extradition soit présentée dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnée d'une traduction, afin de garantir les droits de la défense. (consid. 2.1.3.1, 2.2.3.1, 2.2.3.2)

L'extradition est exclue si la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux de la CEDH ou du Pacte ONU II (art. 2 EIMP), notamment l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). La jurisprudence distingue trois catégories d'États : ceux pour lesquels il n'y a aucun doute, ceux pour lesquels des garanties diplomatiques sont nécessaires, et ceux vers lesquels l'extradition est exclue. Pour la deuxième catégorie, des garanties spécifiques peuvent permettre de réduire le risque de violation des droits humains à un niveau acceptable. (consid. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4)

La fiabilité de ces garanties est évaluée au cas par cas, en tenant compte de plusieurs facteurs (précision, autorité émettrice, mécanismes de contrôle, etc.). Suite à l'arrêt pilote de la CourEDH Rezmiveş et autres c. Roumanie concernant la surpopulation carcérale, la Suisse exige systématiquement des garanties diplomatiques détaillées de la part de la Roumanie. Celles-ci portent sur le respect de l'art. 3 CEDH, l'accès aux soins, le droit de visite de la représentation diplomatique suisse sans préavis, la communication du lieu de détention, le contact libre avec l'avocat et les visites des proches. (consid. 3.3.5.1, 3.3.6)

Application au cas concret

La Cour examine d'abord les griefs formels du recourant. Concernant la violation du droit d'être entendu, elle rejette l'argument lié à l'absence de traduction, car la demande d'extradition était bien accompagnée d'une traduction en français, qui a été remise à l'avocat du recourant. Ce dernier a ainsi pu se déterminer en pleine connaissance de cause. (consid. 2.1.3.2)

La Cour écarte également le grief relatif au refus de l'OFJ de réclamer le dossier pénal roumain. Le recourant prétendait y trouver la preuve du paiement d'une amende qui, selon lui, aurait éteint l'action pénale (principe ne bis in idem). La Cour estime que l'OFJ n'était pas tenu de procéder à cette vérification. L'exposé des faits dans la demande d'extradition était suffisamment clair et ne présentait aucune invraisemblance. De plus, l'hypothèse du paiement d'une amende est jugée peu vraisemblable, car les dispositions légales roumaines applicables ne prévoient pas une telle sanction. Il appartiendra au recourant de faire valoir ses arguments devant le juge du fond en Roumanie. (consid. 2.2.5, 2.3)

Sur le fond, le recourant conteste la suffisance des garanties diplomatiques fournies par la Roumanie, les jugeant trop générales face aux problèmes systémiques du système carcéral roumain. Il invoque une condamnation antérieure de la Roumanie par la CourEDH dans une affaire le concernant. La Cour relève que cette condamnation se fonde précisément sur l'arrêt pilote Rezmiveş, qui a conduit la Suisse à exiger systématiquement les garanties en question. Elle note que la Roumanie a entrepris des réformes pour réduire la surpopulation carcérale et que, même si des efforts sont encore nécessaires, le système de garanties diplomatiques reste la réponse adéquate. (consid. 3.3.8)

La Cour procède à une analyse de la qualité des garanties fournies. Celles-ci ont été émises par le Ministère de la Justice roumain, correspondent à la pratique établie entre les deux États et incluent un mécanisme de contrôle (droit de visite de la représentation suisse). La Roumanie étant partie à la CEDH, il y a lieu de se fonder sur le principe de la bonne foi et de présumer qu'elle respectera ses engagements. Le recourant n'apporte aucun élément concret démontrant un risque objectif et sérieux de violation de ses droits malgré ces garanties. Le grief est donc rejeté. (consid. 3.3.9)

La demande de mise en liberté, étant accessoire à la demande principale de refus de l'extradition, est rejetée consécutivement à l'admission de l'extradition. (consid. 4.1, 4.2)

Enfin, la demande d'assistance judiciaire est refusée. La Cour estime que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, car l'argumentation du recourant n'était pas de nature à remettre en cause une jurisprudence et une pratique bien établies. (consid. 5.2)

Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette le recours et confirme la décision de l'OFJ d'accorder l'extradition de A. à la Roumanie, sous réserve du respect des garanties diplomatiques fournies. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée, de même que les demandes d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge du recourant. (Dispositif 1-4)









Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni