Entraide pénale internationale

Extradition à l'Allemagne: Principe ne bis in idem, exécution de la sanction et double incrimination

Extradition à l'Allemagne: Principe ne bis in idem, exécution de la sanction et double incrimination

TPF, 11.02.2026, RR.2025.172, RP.2025.81

Faits

Les autorités allemandes ont émis deux signalements dans le Système d'information Schengen (SIS) à l'encontre de A. (le recourant) en vue de son arrestation et de son extradition, notamment pour des faits d'escroquerie. Arrêté en Suisse, le recourant a été placé en détention provisoire à fin d'extradition par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 2 septembre 2025. Lors de son audition, il a refusé la procédure d'extradition simplifiée. (Faits A-C)

En septembre 2025, les autorités allemandes (Bade-Wurtemberg et Bavière) ont formellement demandé l'extradition du recourant pour l'exécution de plusieurs peines prononcées par les tribunaux régionaux de Stuttgart (2015), Munich (2019) et Augsburg (2024), ainsi que pour des faits visés par un mandat d'arrêt du Tribunal de District de Munich (2025). Le 28 octobre 2025, l'OFJ a accordé l'extradition. (Faits F, O)

Le recourant, agissant d'abord seul puis par l'intermédiaire d'une avocate d'office, a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral. Il conclut au refus de l'extradition, à sa mise en liberté immédiate et à une indemnité. Dans sa réplique, il a ajouté des conclusions relatives à la restitution d'objets séquestrés et à la prise en charge rétroactive de ses frais d'avocat. (Faits P, R)

Droit

La procédure d'extradition entre la Suisse et l'Allemagne est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr), l'Accord de Schengen (CAAS) et ses développements, ainsi que par des accords bilatéraux. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique à titre subsidiaire, notamment lorsque son application est plus favorable à l'extradition (principe de faveur). (consid. 2.1, 2.2)

Selon une jurisprudence constante, un mémoire de réplique ne peut contenir de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient pu être soulevés dans l'acte de recours initial. De telles conclusions sont en principe irrecevables, sauf si elles apparaissent décisives (art. 32 al. 2 PA). (consid. 3.3.1)

Le principe ne bis in idem (art. 9 CEExtr, art. 5 EIMP) interdit de poursuivre ou de punir une personne pour des faits pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée au fond. Ce principe ne s'applique qu'aux décisions sur le fond rendues par l'État requérant ou l'État requis, à l'exclusion d'un État tiers. Une décision d'extradition, de nature administrative, ne constitue pas un jugement au fond et n'empêche pas un autre État de formuler une nouvelle demande. (consid. 4.3.1, 4.3.2)

Une demande d'extradition est irrecevable si la sanction a été exécutée ou ne peut plus l'être selon le droit de l'État qui a statué (art. 5 al. 1 let. b EIMP). Le juge de l'entraide est lié par l'exposé des faits de la demande et ne contrôle pas la légalité des décisions étrangères, sauf en cas d'erreurs ou de lacunes manifestes. La bonne foi de l'État requérant est présumée. (consid. 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3)

L'extradition n'est accordée que si les faits reprochés sont punissables dans les deux États (principe de la double incrimination, art. 2 CEExtr). Il suffit que les faits décrits dans la demande correspondent, prima facie, aux éléments constitutifs d'une infraction en droit suisse, sans qu'une identité de qualification juridique soit nécessaire. Les infractions pertinentes en l'espèce sont l'abus de confiance (art. 138 CP), l'escroquerie (art. 146 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP). (consid. 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1)

Application au cas concret

Le Tribunal a d'abord déclaré irrecevables les nouvelles conclusions du recourant concernant la restitution des objets séquestrés et la désignation rétroactive de son avocate d'office. Ces demandes, présentées pour la première fois au stade de la réplique, étaient tardives. Concernant les séquestres, la décision attaquée ne portait pas sur ce point. Quant à l'assistance judiciaire pour la période antérieure, elle a été écartée au motif que l'indigence du recourant n'avait pas été établie et que l'avocate avait renoncé à son mandat. (consid. 3.4, 3.5, 3.6)

Le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem a été rejeté. Le recourant invoquait une décision des autorités italiennes qui avaient autorisé son extradition vers l'Allemagne sous certaines conditions. Le Tribunal a rappelé que la Suisse, en tant qu'État requis, décide souverainement et n'est pas liée par une décision administrative d'un État tiers (l'Italie). La décision italienne ne constituait pas un jugement au fond sur les infractions reprochées. (consid. 4.3.3, 4.4)

L'argument selon lequel la sanction ne pouvait plus être exécutée (art. 5 al. 1 let. b EIMP) a également été écarté. Premièrement, concernant la révocation tardive d'un sursis par un tribunal allemand, le Tribunal a estimé que le jugement allemand fournissait des motifs convaincants et qu'il n'y avait pas de violation manifeste du droit étranger justifiant une intervention. Deuxièmement, l'argument selon lequel une partie de la peine aurait déjà été purgée en raison de conditions de détention prétendument illicites en Suisse a été rejeté. Le Tribunal a jugé qu'il n'appartient pas à la Suisse de se prononcer sur l'imputation de la détention extraditionnelle sur la peine étrangère, cette question relevant de la compétence des autorités de l'État requérant (Allemagne). (consid. 5.2.4, 5.3.3)

Enfin, le Tribunal a confirmé que la condition de la double incrimination était remplie. Les faits décrits dans la demande allemande (obtention frauduleuse de véhicules de luxe via des contrats de leasing avec l'intention de ne pas payer et de les revendre, utilisation de faux documents pour attester d'une fausse solvabilité, et location frauduleuse d'un même appartement à plusieurs personnes en encaissant les garanties et loyers) correspondent prima facie aux infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) en droit suisse. L'argument du recourant selon lequel il s'agirait de simples litiges civils a été jugé inopérant au vu des manœuvres frauduleuses employées. (consid. 6.3.3, 6.4.2, 6.5.2, 6.5.3, 6.6.2, 6.7)

Issue

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours et confirmé la décision de l'OFJ d'accorder l'extradition du recourant à l'Allemagne. Par conséquent, les demandes accessoires de mise en liberté et d'indemnisation pour détention illicite ont également été rejetées. (consid. 1, 2, 7)

La demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours a été refusée, le recours étant jugé d'emblée dénué de chances de succès. (consid. 9)

Les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, ont été mis à la charge du recourant. Une indemnité réduite a été allouée à son avocate d'office, à charge pour le recourant de la rembourser à la Caisse du Tribunal. (consid. 3, 4, 5, 8, 10)







Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni