Entraide pénale internationale

TPF, 08.04.2026, RR.2025.155, RR.2025.182, RP.2025.80
Faits
La Slovénie a demandé à la Suisse l'extradition de A. pour des infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Il est reproché à A. d'avoir, avec un complice, mis en place un système d'investissement frauduleux entre 2006 et 2011, promettant des rendements élevés et garantis. Ils auraient ainsi collecté plus de 1,7 million d'euros auprès d'investisseurs, pour ensuite utiliser ces fonds à des fins personnelles. Pour dissimuler l'origine et l'utilisation des fonds, ils auraient eu recours à un réseau complexe de contrats simulés, de sociétés-écrans et de comptes bancaires dans plusieurs pays, dont la Suisse. (Faits, let. A)
Arrêté en Suisse sur la base d'un mandat d'arrêt de l'Office fédéral de la justice (OFJ), A. s'est opposé à son extradition. Il a notamment invoqué une tentative d'empoisonnement subie lors d'une précédente détention en Slovénie, des menaces de mort reçues par courrier, et a soutenu que la procédure pénale slovène était motivée par des considérations politiques. L'OFJ a mené des investigations, interrogeant les autorités slovènes qui ont contesté les allégations d'empoisonnement. (Faits, let. B, C)
Le 23 octobre 2025, l'OFJ a autorisé l'extradition de A. vers la Slovénie. Conformément à la pratique en vigueur, l'OFJ a simultanément saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) pour qu'elle statue en première instance sur l'exception du délit politique soulevée par A. Par la suite, A. a également formé un recours auprès du TPF contre la décision d'extradition de l'OFJ. Le TPF a joint les deux procédures. (Faits, let. E, F ; consid. 1)
Droit
Le TPF rappelle d'abord le cadre juridique applicable à l'extradition entre la Suisse et la Slovénie, qui inclut principalement la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et, subsidiairement, la loi suisse sur l'entraide pénale internationale (EIMP). La sauvegarde des droits humains demeure réservée en toutes circonstances. (consid. 2.1, 2.2)
La Cour expose ensuite en détail le régime de l'exception du délit politique. L'extradition est refusée si l'infraction est considérée comme politique (art. 3 ch. 1 CEExtr ; art. 3 al. 1 EIMP) ou si la demande vise en réalité à persécuter une personne pour des motifs politiques (art. 3 ch. 2 CEExtr ; art. 2 let. b EIMP). La jurisprudence distingue trois catégories :
Les délits absolument politiques : Ils visent directement l'organisation politique de l'État (ex: haute trahison) et ne doivent pas être mêlés à des infractions de droit commun.
Les délits relativement politiques : Il s'agit d'infractions de droit commun qui, en raison de leur mobile, de leur but et des circonstances, revêtent un caractère politique prépondérant, typiquement dans le cadre d'une lutte pour le pouvoir.
La persécution politique déguisée : La demande d'extradition pour une infraction de droit commun n'est qu'un prétexte pour poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques. La personne poursuivie doit démontrer de manière crédible l'existence de risques sérieux et objectifs de discrimination. (consid. 4.2, 4.3, 4.4)
L'arrêt procède ensuite à un important réexamen de la procédure prévue à l'art. 55 al. 2 EIMP. Jusqu'alors, la pratique voulait que l'OFJ, dès qu'une exception de délit politique était invoquée, transmette systématiquement cette question au TPF pour une décision de première instance, tout en statuant lui-même sur le reste de l'extradition. Le TPF constate que cette pratique à deux voies est lourde, lente et inefficace, notamment au regard du principe de célérité. De plus, l'évolution du droit a rapproché l'examen du délit politique de celui du respect des droits humains, pour lequel l'OFJ est déjà compétent en première instance. (consid. 7.1, 7.2, 8.1, 8.3)
Sur la base d'une nouvelle interprétation téléologique, systématique et historique de l'art. 55 al. 2 EIMP, le TPF opère un changement de jurisprudence. Il établit une nouvelle pratique procédurale :
Principe : L'OFJ statue lui-même sur l'exception du délit politique dans sa décision d'extradition lorsque celle-ci n'est pas invoquée de manière plausible ou lorsque l'instruction ne révèle pas de "raisons sérieuses" de croire au caractère politique de l'acte. La décision de l'OFJ peut alors faire l'objet d'un recours unique devant le TPF.
Exception : L'OFJ ne saisit le TPF pour une décision de première instance que dans les cas où il estime qu'il existe des "raisons sérieuses" pouvant conduire à l'admission de l'exception (par exemple, des cas complexes de résistants politiques). Le but est de réserver la saisine directe du juge aux cas véritablement délicats sur le plan politique, conformément à l'intention originelle du législateur. (consid. 9, 10.1, 10.2)
Enfin, le TPF rappelle les conditions de l'assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA), qui requiert que la partie soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. (consid. 11.2)
Application au cas concret
Le TPF examine d'abord l'exception du délit politique. Il constate que A. est poursuivi pour des infractions patrimoniales de droit commun (escroquerie, blanchiment) et non pour un délit politique. Ses allégations de persécution politique, de tentative d'empoisonnement et de menaces ne sont pas étayées de manière crédible. Les éléments fournis sont vagues, non datés ou d'origine incertaine. Le Tribunal conclut que le caractère politique de la poursuite n'est manifestement pas démontré et que l'exception doit être rejetée. (consid. 4.6, 4.7, 4.8)
Concernant les autres griefs soulevés dans le recours (violation de l'interdiction de la rétroactivité, risque de traitement inhumain), le TPF rappelle qu'il n'appartient pas aux autorités suisses de contrôler la procédure pénale de l'État requérant, surtout s'il s'agit d'un État partie à la CEDH comme la Slovénie. Se fondant sur le principe de confiance entre États, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre que la Slovénie respectera ses obligations en matière de droits humains. Le recours est donc également infondé. (consid. 5.1, 5.2)
Le TPF rejette enfin la demande d'assistance judiciaire gratuite. Il considère que les conclusions de A. étaient, dès le départ, manifestement vouées à l'échec, tant sur la question du délit politique que sur les autres griefs. La condition des chances de succès n'étant pas remplie, la demande est rejetée sans même examiner la situation financière du recourant. (consid. 11.3)
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral joint les deux procédures. Elle rejette l'exception du délit politique ainsi que le recours de A. contre la décision d'extradition de l'OFJ. La demande d'assistance judiciaire gratuite est également rejetée. En conséquence, l'extradition de A. vers la Slovénie est confirmée et les frais de justice, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. (Dispositif, consid. 6, 12)
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

