Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec les Pays-Bas: Reconsidération, double incrimination (art. 130 LJAr) et pratique de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ)

Entraide judiciaire avec les Pays-Bas: Reconsidération, double incrimination (art. 130 LJAr) et pratique de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ)

TPF, 24.02.2026, RR.2025.151-153

Faits

En 2021, le Parquet de Bois-le-Duc (Pays-Bas) a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse dans le cadre d'une enquête pénale visant notamment A. pour infraction à la loi sur les jeux de hasard, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Les prévenus sont suspectés d'avoir, entre 2007 et 2014, via des sociétés basées à Malte et à Curaçao, offert des jeux de hasard en ligne sur le marché néerlandais sans autorisation, générant des recettes illégales de plus de 250 millions d'euros. Une partie de ces activités aurait été vendue en 2014, A. ayant bénéficié, directement ou via sa société C. N.V., d'un gain illégal estimé à plus de 37 millions d'euros.

Le Ministère public du canton de Vaud (MP-VD) est entré en matière, considérant que les faits étaient prima facie constitutifs d'infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Des mesures de séquestre ont été ordonnées sur des biens immobiliers, des véhicules, un bateau et des avoirs bancaires appartenant à A., sa compagne B. et la société C. N.V., pour un montant total de 21 millions d'euros. Une première décision de clôture partielle admettant l'entraide a été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) en janvier 2022, puis par le Tribunal fédéral (TF) en février 2022.

Le 19 septembre 2025, les recourants ont demandé au MP-VD de reconsidérer sa décision d'entrée en matière et de lever les séquestres. Ils se fondaient sur une correspondance de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) de septembre 2025, qui indiquait que la CFMJ n'avait jamais poursuivi pénalement des exploitants de jeux en ligne basés à l'étranger sans autre lien de rattachement avec la Suisse. Le 3 octobre 2025, le MP-VD a rejeté cette demande de reconsidération, ce qui a conduit les recourants à saisir la Cour des plaintes du TPF. (Faits)

Droit

La Cour rappelle les principes juridiques applicables aux griefs des recourants. Premièrement, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose à l'autorité de motiver sa décision, en exposant, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée, afin que le justiciable puisse l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque argument, mais doit se prononcer sur les points décisifs. Un déni de justice formel survient si l'autorité omet de statuer sur des griefs pertinents. Une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure peut être réparée par l'instance de recours si celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen et que la violation n'est pas particulièrement grave. (consid. 2.2.1, 2.2.2)

Deuxièmement, la constatation des faits ne peut être critiquée que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte et si la correction de ce vice est susceptible d'influer sur l'issue de la cause (art. 49 let. b PA). Une constatation est inexacte si l'autorité a omis une preuve pertinente, a mal apprécié un moyen de preuve ou s'est fondée sur des faits contredits par le dossier. (consid. 3.1)

Troisièmement, une autorité administrative a l'obligation d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées de manière notable ou si le requérant invoque des faits ou moyens de preuve nouveaux et essentiels ("vrais nova") qu'il ne pouvait faire valoir auparavant. La reconsidération reste une mesure exceptionnelle visant à ne pas remettre en cause sans cesse des décisions exécutoires. (consid. 4.2.1)

Quatrièmement, en matière d'entraide judiciaire, l'examen de la double incrimination (art. 64 EIMP) s'effectue de manière abstraite (in abstracto). L'autorité suisse vérifie uniquement si les faits décrits dans la demande d'entraide seraient punissables en Suisse s'ils y avaient été commis, sans se prononcer sur sa propre compétence à juger l'affaire ou sur la punissabilité concrète. (consid. 4.3.2)

Enfin, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) est violé lorsqu'une norme traite de manière identique des situations dissemblables ou de manière différente des situations semblables, sans justification raisonnable. (consid. 5.1)

Application au cas concret

La Cour rejette l'ensemble des griefs des recourants. Concernant la violation du droit d'être entendu, elle estime que le MP-VD a suffisamment motivé sa décision en expliquant pourquoi les nouveaux arguments ne suffisaient pas à remettre en cause la jurisprudence du TF sur l'application de l'art. 130 LJAr. Le fait que les recourants aient pu contester cette motivation démontre qu'ils l'ont comprise. Le MP-VD n'a pas non plus commis de déni de justice en ne demandant pas à l'OFJ de se prononcer sur la pratique de la CFMJ, car cet élément n'était pas jugé pertinent. (consid. 2.3.1, 2.3.2, 2.4.2)

Le grief d'établissement manifestement inexact des faits est également écarté. Les recourants reprochent au MP-VD d'avoir qualifié la pratique de la CFMJ d'« éventuelle » et « restrictive ». La Cour juge que la réponse de la CFMJ, limitée aux questions posées par les recourants, ne permet pas d'établir une pratique générale et absolue. Surtout, la pratique de la CFMJ en droit pénal administratif interne n'est pas un fait décisif pour l'examen de la double incrimination en matière d'entraide internationale, qui obéit à ses propres règles. (consid. 3.1.2, 3.2)

Sur le fond, la Cour estime que les conditions d'une reconsidération ne sont pas remplies. Les informations sur la pratique de la CFMJ ne constituent pas de "vrais nova", car cette pratique remonte à 2015 et aurait pu être invoquée lors des recours précédents. En tout état de cause, cet argument ne change rien à l'analyse de la double incrimination. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence du TF dans cette même affaire, l'art. 130 LJAr s'applique à l'exploitant d'une plateforme de jeux illicites accessible en Suisse, même si cet exploitant se trouve à l'étranger. L'examen de la double incrimination étant abstrait, la pratique de poursuite concrète de la CFMJ en droit interne est sans pertinence. De plus, un lien de rattachement avec la Suisse existe (domicile, avoirs), et les faits pourraient de toute façon être punissables au titre du blanchiment d'argent (art. 305bis CP). (consid. 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4)

Enfin, la Cour rejette le grief de violation de l'égalité de traitement. Les recourants comparent à tort deux situations dissemblables : d'une part, une poursuite pénale interne en Suisse pour infraction à la LJAr, relevant du droit pénal administratif et de la compétence de la CFMJ ; d'autre part, une procédure d'entraide internationale, régie par l'EIMP et relevant de la compétence des autorités d'exécution de l'entraide. Ces deux cadres juridiques et institutionnels étant différents, il est logique qu'ils conduisent à des traitements distincts. (consid. 5.2, 5.3)

Issue

Le recours est rejeté. La Cour confirme la décision du MP-VD de ne pas reconsidérer son entrée en matière. Par conséquent, les mesures de séquestre sur les biens et avoirs des recourants sont maintenues. Les frais de procédure, fixés à CHF 9'000, sont mis à la charge solidaire des recourants. (Dispositif 1, 2, 4)









Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni