Entraide pénale internationale
Dec 15, 2025
Faits
Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire des autorités ukrainiennes, le Ministère public de la Confédération (MPC) a convoqué A. pour une audition en qualité de prévenu. A. a recouru contre ce mandat de comparution auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant son annulation, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire et la nomination d'un mandataire d'office.
Droit
En matière d’entraide judiciaire internationale, un recours peut être formé contre la décision de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 80e al. 1 EIMP). Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours séparé que si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison soit de la saisie d’objets ou de valeurs, soit de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (art. 80e al. 2 let. a et b EIMP). Il appartient au recourant d’alléguer et de rendre vraisemblable l’existence d’un tel préjudice.
Application au cas concret
La Cour des plaintes qualifie le mandat de comparution de décision incidente. Elle examine ensuite si cette décision entre dans l'un des cas prévus par l'art. 80e al. 2 EIMP. La Cour constate que le mandat de comparution n'implique ni la saisie d'objets ou de valeurs (let. a), ni la présence de personnes participant à la procédure en Ukraine (let. b). Les conditions restrictives pour un recours séparé contre une décision incidente ne sont donc pas remplies. Par conséquent, le recours est irrecevable.
Issue
La Cour des plaintes déclare le recours irrecevable. En conséquence, les demandes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office deviennent sans objet. La décision est rendue sans frais.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


