Entraide pénale internationale
2 févr. 2026
TPF, 20.01.2026, RR.2023.127, RR.2023.128, RR.2023.129, RR.2023.130, RR.2023.131, RR.2023.132, RR.2023.133
Faits
Depuis 2005, la Russie mène une enquête pénale contre A., un homme d'affaires, pour des faits de fraude et d'abus de confiance ayant causé un préjudice de plusieurs centaines de millions de dollars à des entreprises publiques russes, notamment par des contrats de vente et de leasing de navires.
Parallèlement, une procédure civile a été initiée au Royaume-Uni par ces mêmes entreprises russes contre A. En 2010, la Haute Cour de Londres (High Court) a largement rejeté la demande, jugeant les transactions conformes aux pratiques du marché, et a levé le séquestre qu'elle avait ordonné sur les avoirs de A. De plus, des tribunaux britanniques ont refusé l'extradition de A. vers la Russie et lui ont accordé l'asile politique, estimant que la poursuite pénale était politiquement motivée.
Quelques jours après la libération des fonds par la justice britannique, la Russie a demandé à la Suisse, par voie d'entraide, de séquestrer à nouveau ces mêmes avoirs, ce que le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait en 2011.
En 2018, un tribunal de Moscou a condamné A. par contumace à 15 ans de prison et a ordonné la confiscation des avoirs séquestrés en Suisse, détenus sur des comptes au nom de plusieurs sociétés (les recourantes 2 à 7), en les considérant comme le patrimoine personnel de A. En 2019, la Russie a demandé à la Suisse la remise de ces avoirs.
Par décision du 19 juillet 2023, le MPC a jugé que les conditions de la remise étaient remplies, mais a suspendu la procédure en raison de la suspension générale de l'entraide judiciaire avec la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, tout en maintenant le séquestre. A. (en tant que bénéficiaire économique) et les sociétés titulaires des comptes ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF).
Droit
Le TPF rappelle le cadre juridique de l'entraide judiciaire internationale, régi par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
Le tribunal souligne que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension de l'entraide avec la Russie n'entraîne pas automatiquement la libération des avoirs séquestrés, car les obligations conventionnelles de la Suisse pourraient redevenir applicables à l'avenir.
La question centrale est celle de la qualité pour invoquer les motifs de refus de l'entraide prévus à l'art. 2 EIMP (caractère politique de la procédure, violation des droits de la défense garantis par la CEDH, vices de procédure graves). Selon une jurisprudence constante et restrictive du Tribunal fédéral, seules les personnes poursuivies se trouvant sur le territoire de l'État requérant ou faisant l'objet d'une demande d'extradition peuvent invoquer ces motifs. Les personnes morales ou les personnes physiques se trouvant à l'étranger (comme A., réfugié au Royaume-Uni) n'ont pas cette qualité.
Le TPF examine également le principe de la double incrimination, qui exige que les faits décrits dans la demande d'entraide soient punissables en droit suisse. Cet examen se fait prima facie, sur la base de l'exposé des faits de l'État requérant, sans admettre de version alternative des faits.
Enfin, le tribunal évoque l'art. 1a EIMP, qui permet de refuser l'entraide si celle-ci porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
Application au cas concret
Le TPF déclare le recours de A. irrecevable, car en tant que simple bénéficiaire économique des comptes, il n'a pas la qualité pour recourir. En revanche, les recours des sociétés titulaires des comptes (recourantes 2 à 7) sont recevables.
Sur le fond, le TPF se trouve face à une "impasse". D'une part, il est lié par la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral concernant l'art. 2 EIMP. Les recourantes n'ayant pas la qualité pour invoquer cet article, le TPF ne peut pas procéder à un examen approfondi des nombreuses et sérieuses allégations de vices de la procédure russe (motivation politique, manque d'indépendance de la justice, violation du droit d'être entendu, évaluation arbitraire du dommage, mauvaise foi de l'État requérant). De même, l'examen de la double incrimination se limite aux faits présentés par la Russie et ne peut tenir compte des conclusions contraires de la justice britannique.
D'autre part, le TPF exprime de sérieux doutes quant à la conformité de la procédure russe avec les principes de l'État de droit. Il relève de nombreux indices plausibles suggérant que l'entraide est détournée à des fins illégitimes et que le principe de confiance envers l'État requérant est mis à mal. Accorder l'entraide risquerait de faire de la Suisse le soutien d'une décision étrangère manifestement viciée et pourrait violer l'ordre public suisse, notamment au regard de la Convention de Lugano (la demande de confiscation portant sur une créance déjà rejetée par un jugement britannique ayant autorité de la chose jugée).
Pour sortir de cette impasse, le TPF se fonde sur l'art. 1a EIMP. Il estime que la remise des avoirs pourrait porter atteinte à des intérêts essentiels de la Suisse. N'étant pas lui-même compétent pour refuser l'entraide sur cette base (cette compétence appartenant à l'autorité politique), il décide de transmettre le dossier au Département fédéral de justice et police (DFJP) pour qu'il examine l'opportunité d'un tel refus.
Issue
Le TPF déclare le recours de A. irrecevable et rejette celui des sociétés recourantes 2 à 7. Toutefois, considérant les doutes sérieux sur la procédure russe et le risque d'atteinte à l'ordre public suisse, il transmet la cause au Département fédéral de justice et police (DFJP) pour qu'il examine s'il y a lieu de refuser l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. Il est statué sans frais.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


