Entraide pénale internationale

Extradition vers l'Italie - Jugement par défaut, exécution de la peine par substitution et état de santé

Extradition vers l'Italie - Jugement par défaut, exécution de la peine par substitution et état de santé

2 févr. 2026

TPF, 04.12.2025, RR.2025.163

Faits

L'Italie a demandé à la Suisse l'extradition d'un ressortissant albanais (le recourant) afin qu'il exécute une peine privative de liberté de quatre ans pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, prononcée par un jugement définitif. Arrêté en Suisse, le recourant a été placé en détention en vue de son extradition et s'est opposé à la procédure simplifiée.

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé son extradition. Le recourant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), demandant l'annulation de l'extradition et sa libération. Il a notamment fait valoir que son procès en Italie s'était déroulé en son absence (jugement par défaut) en violation de ses droits de la défense, et a demandé à pouvoir exécuter sa peine en Suisse pour des motifs familiaux et de réinsertion sociale. Les autorités italiennes, après avoir transmis la demande du recourant à l'OFJ, ont confirmé maintenir leur demande d'extradition.


Droit

L'extradition entre la Suisse et l'Italie est principalement régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et ses protocoles additionnels. Le droit suisse, notamment la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), s'applique à titre subsidiaire.

  1. Jugement par défaut (Art. 3 CEExtr ; Art. 37 al. 2 EIMP) : L'extradition pour l'exécution d'un jugement rendu par défaut peut être refusée si les droits minimaux de la défense n'ont pas été garantis. Toutefois, selon la jurisprudence, ces droits sont considérés comme respectés si la personne poursuivie a été représentée par un avocat de son choix durant la procédure ou si elle a pu recourir contre le jugement auprès d'une instance disposant d'un plein pouvoir d'examen.

  2. Exécution de la peine par substitution (Art. 37 al. 1 EIMP) : Le droit suisse prévoit la possibilité de refuser l'extradition si la Suisse peut se charger de l'exécution de la peine et que cela favorise la réinsertion sociale de la personne. Cependant, la CEExtr ne contient pas de clause similaire. En vertu du principe de la primauté du droit international, cette disposition de droit interne ne peut pas être invoquée pour refuser une extradition régie par la CEExtr. De plus, l'exécution par substitution requiert une demande formelle de l'État requérant (Art. 94 EIMP). Une exception n'est admise qu'en présence de circonstances familiales exceptionnelles au sens de l'art. 8 CEDH.

  3. État de santé : Ni la CEExtr ni l'EIMP ne prévoient le refus de l'extradition pour des motifs de santé. Il incombe à l'État requérant d'assurer que la personne extradée reçoive les soins médicaux appropriés.


Application au cas concret

Le TPF a examiné les griefs du recourant et les a rejetés pour les motifs suivants :

  1. Sur le jugement par défaut : Le tribunal a constaté que le recourant avait été personnellement cité à comparaître en Italie et informé qu'un jugement pourrait être rendu en son absence. Surtout, il a été représenté par un avocat de son choix tant en première instance qu'en appel. Par conséquent, ses droits minimaux de la défense ont été respectés et il n'y a pas de motif de refuser l'extradition sur cette base.

  2. Sur l'exécution de la peine par substitution : Le TPF a relevé que la CEExtr, applicable en l'espèce, ne permet pas de refuser l'extradition pour ce motif. De plus, l'Italie n'a pas déposé de demande formelle pour que la Suisse exécute la peine ; au contraire, elle a maintenu sa demande d'extradition. La situation familiale du recourant (marié, père de deux jeunes enfants nés en Suisse) ne constitue pas un cas de rigueur ou une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence sur l'art. 8 CEDH qui justifierait de déroger à l'obligation d'extrader. Le tribunal a également noté que la perspective d'une réinsertion en Suisse était compromise par l'expulsion obligatoire du territoire qui suivrait probablement l'exécution d'une peine en Suisse.

  3. Sur l'état de santé : Le TPF a rappelé que l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à l'extradition. Il appartient aux autorités italiennes de garantir une prise en charge médicale adéquate, et l'OFJ les informera de la situation du recourant.


Enfin, la demande de mise en liberté étant accessoire au recours sur l'extradition, elle a été rejetée en conséquence.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours. L'extradition du recourant vers l'Italie est confirmée. La demande de mise en liberté a également été rejetée. Les frais de justice ont été mis à la charge du recourant.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni