Entraide pénale internationale
2 févr. 2026
TPF, 04.11.2025, RR.2024.71, RR.2024.72
Faits
Dans le cadre d'une vaste enquête pénale sur la débâcle du groupe économique portugais B., les autorités portugaises ont adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. L'enquête porte sur des infractions d'escroquerie, de blanchiment d'argent et de corruption. La demande vise notamment à obtenir la documentation de plusieurs comptes bancaires suisses détenus par la recourante (A.) et/ou son défunt mari (K.). Ce dernier, un ancien cadre du groupe B., est soupçonné d'avoir reçu des paiements illicites en contrepartie de sa collaboration à des actes délictueux, fonds qui auraient transité par ces comptes suisses. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission de la documentation bancaire requise. La recourante, épouse de K., a formé un recours contre cette décision. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, car elle n'a pas eu accès à l'accord instituant une équipe commune d'enquête entre la Suisse et le Portugal. Elle soutient également que la transmission des documents est devenue inutile et disproportionnée, son mari étant décédé et la procédure pénale portugaise le concernant étant close, alors qu'elle-même n'est pas prévenue dans cette affaire.
Droit
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rappelle les principes régissant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Droit d'être entendu (art. 29 Cst. ; art. 80b EIMP) : Ce droit garantit l'accès au dossier, mais se limite aux pièces décisives pour l'issue de la procédure. Les documents internes à l'administration ou non indispensables à la prise de décision peuvent être exclus de la consultation.
Principe de l'utilité potentielle : Il n'appartient pas à l'autorité suisse d'évaluer si les renseignements demandés sont effectivement nécessaires ou utiles à l'enquête étrangère. Cette appréciation relève de la compétence exclusive de l'État requérant. L'autorité suisse se limite à vérifier l'existence d'un lien de connexité suffisant entre les faits décrits dans la demande et les informations requises.
Devoir d'exhaustivité : L'autorité d'exécution doit transmettre tous les éléments susceptibles d'éclairer l'enquête étrangère, y compris des preuves à charge et à décharge.
Statut de la personne concernée : L'octroi de l'entraide ne dépend pas du statut de la personne visée par la mesure (par exemple, le titulaire d'un compte) dans la procédure étrangère. L'entraide peut être accordée même si cette personne n'est pas prévenue.
Exécution de la demande : En l'absence d'un retrait formel de la demande par l'État requérant ou d'un motif d'irrecevabilité prévu par la loi (art. 5 EIMP), l'autorité suisse est tenue de poursuivre l'exécution de la demande.
Application au cas concret
Le TPF rejette les arguments de la recourante.
Concernant la violation du droit d'être entendu, le tribunal confirme, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'accord instituant une équipe commune d'enquête est une pièce interne à l'administration et non un document indispensable pour se prononcer sur l'octroi de l'entraide. La recourante a eu accès à toutes les pièces décisives, notamment la demande d'entraide et la liste des documents à transmettre, ce qui lui a permis de défendre efficacement ses intérêts.
Sur le fond, le TPF estime que le principe de l'utilité potentielle est respecté. Bien que la procédure contre le mari de la recourante soit close en raison de son décès, la documentation bancaire reste potentiellement pertinente pour l'enquête menée contre d'autres prévenus dans la même affaire. Ces documents peuvent aider à retracer le parcours des fonds d'origine délictueuse et à établir les faits. Le fait que la recourante ne soit pas elle-même prévenue au Portugal est sans pertinence. Les autorités portugaises n'ayant pas retiré leur demande, la Suisse est tenue de l'exécuter. Le lien de connexité entre les documents bancaires et l'enquête portugaise est jugé suffisant.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral joint les deux causes, rejette les recours et confirme la décision du MPC d'ordonner la transmission de la documentation bancaire aux autorités portugaises. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


