Entraide pénale internationale
Dec 1, 2025
TPF, 17.10.2025, RR.2025.126, RP.2025.49
Faits
L'Italie a demandé à la Suisse l'extradition d'un ressortissant moldave, A., afin qu'il exécute le solde d'une peine de prison (2 ans, 11 mois et 25 jours) pour aide à l'immigration clandestine. La condamnation a été prononcée par le Tribunal de Trieste, confirmée en appel, et est devenue définitive après le rejet d'un pourvoi en cassation.
Arrêté dans le canton d'Argovie, A. s'est opposé à son extradition. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a néanmoins accordé l'extradition le 17 juillet 2025. A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), demandant son annulation ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
Droit
L'extradition entre la Suisse et l'Italie est régie principalement par la Convention européenne d'extradition (CEEstr) et ses protocoles, ainsi que par les accords de Schengen. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique à titre subsidiaire.
Les principaux points de droit examinés sont :
Le droit à un défenseur d'office (art. 21 al. 1 EIMP) : Une personne poursuivie a droit à un avocat d'office si la sauvegarde de ses intérêts l'exige.
Le refus de l'entraide (art. 2 EIMP) : L'entraide est refusée s'il y a des raisons de croire que la procédure à l'étranger viole les principes de la CEDH et du Pacte ONU II ou présente de graves défaillances. La personne concernée doit démontrer un risque objectif et sérieux.
L'audience publique (art. 6 par. 1 CEDH) : Le droit à une audience publique ne s'applique pas aux procédures d'extradition, qui ne statuent ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale ni sur des droits de caractère civil. La procédure est en principe écrite.
L'exécution de la peine en Suisse (art. 37 al. 1 EIMP) : L'extradition peut être refusée si la Suisse peut se charger de la poursuite de l'infraction ou de l'exécution de la décision pénale étrangère et que cela semble opportun pour la réinsertion sociale de la personne poursuivie. Toutefois, La Suisse ne peut reprendre l'exécution d'une peine que si l'État où l’infraction a été commise en fait expressément la demande.
Assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA et 29 al. 3 Cost.) : Elle est accordée si le demandeur est indigent et si ses conclusions ne sont pas dépourvues de toute chance de succès. Le requérant a un devoir de collaboration et doit prouver sa situation financière.
Application au cas concret
Le TPF a rejeté tous les griefs du recourant :
Absence d'avocat : Le TPF a estimé que le requérant a bénéficié d’une défense efficace. vu qu’il a pu exprimer de manière suffisamment claire ses griefs.
Critiques de la procédure italienne : aucun vice de procédure grave n'a été démontré.
Demande d'audience orale : l'art. 6 CEDH n'est pas applicable et il y a donc aucune raison de déroger à la règle selon laquelle la procédure de recours en matière d'entraide pénale se déroule par écrit.
Risques en cas d'extradition et exécution de la peine en Suisse : Le TPF a relevé que l'Italie n'a pas demandé à la Suisse de reprendre la procédure. Concernant les menaces alléguées, le recourant n'a fourni aucun indice concret d'un danger réel ni démontré que les autorités italiennes ne pourraient pas assurer sa sécurité. L'argument du surpeuplement carcéral a également été écarté.
Assistance judiciaire: La demande a été rejetée pour deux motifs. D'une part, le recourant n'a fourni aucun document pour prouver son indigence, manquant à son devoir de collaboration. D'autre part, son recours était manifestement dépourvu de chances de succès.
Issue
Le TPF a rejeté le recours. La demande d'assistance judiciaire a également été rejetée. Les frais de justice ont été mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


