Droit procédural

Demande de révision – Conditions de recevabilité d'une demande visant un arrêt de non-entrée en matière

Demande de révision – Conditions de recevabilité d'une demande visant un arrêt de non-entrée en matière

Nov 6, 2025

TF, 29.09.2025, 9F_20/2025

Faits

Un particulier a intenté une action en dommages-intérêts contre la ville de Saint-Gall, qui a été déclarée irrecevable en première puis en deuxième instance cantonale, avec mise à sa charge de frais de justice de CHF 500.-. Ses recours et demandes de révision successifs auprès du Tribunal fédéral ont tous été déclarés irrecevables.

Par la suite, le particulier a demandé au tribunal cantonal la remise des frais de justice de CHF 500.-, ce qui lui a été refusé. Son recours contre ce refus a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 9D_7/2025). Une première demande de révision contre cet arrêt d'irrecevabilité a également été jugée irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 9F_15/2025), au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation.

Le requérant dépose une nouvelle demande de révision, visant cette fois l'arrêt 9F_15/2025 qui déclarait sa précédente demande de révision irrecevable.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que ses arrêts entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF). Ils ne peuvent être révisés que pour l'un des motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 ss LTF. Le requérant doit invoquer un motif de révision prévu par la loi et démontrer en quoi l'arrêt attaqué est vicié (art. 42 al. 1 et 2 LTF).

Lorsque l'arrêt dont la révision est demandée est une décision de non-entrée en matière, le motif de révision doit porter spécifiquement sur les motifs de l'irrecevabilité, et non sur le fond de l'affaire qui n'a pas été examinée.

La révision pour cause de non-traitement de certains chefs de conclusions (art. 121 lit. c LTF) est exclue dans le cas d'un arrêt de non-entrée en matière, car une telle décision, par sa nature, n'examine pas les conclusions sur le fond.

La révision pour inadvertance, c'est-à-dire lorsque le tribunal a omis de prendre en compte des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 lit. d LTF), ne peut être invoquée pour contester une appréciation juridique ou une évaluation des preuves jugée incorrecte. La révision ne constitue pas une voie d'appel déguisée.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine les motifs de révision invoqués par le requérant (art. 121 lit. c et d LTF).

Le motif tiré de l'art. 121 lit. c LTF est d'emblée écarté, car l'arrêt attaqué (9F_15/2025) était une décision de non-entrée en matière qui, par définition, n'a pas statué sur les conclusions de fond.

Concernant l'art. 121 lit. d LTF, le requérant prétend que le Tribunal fédéral a omis de prendre en compte la preuve de son indigence. Le Tribunal constate que le requérant cherche ainsi à obtenir une nouvelle décision sur le fond de sa demande de remise de frais. Or, il ne peut pas utiliser la voie de la révision pour contester le bien-fondé de la décision initiale. Sa demande de révision aurait dû porter sur les motifs de l'irrecevabilité de sa précédente demande (soit le défaut de motivation), ce qu'il ne fait pas. Il ne démontre pas en quoi le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance, ignoré un fait pertinent concernant les motifs de la non-entrée en matière.

Les autres griefs (violation des art. 29 Cst., 6 et 13 CEDH) sont également irrecevables car ils ne correspondent à aucun des motifs de révision prévus par la loi.

Issue

Le Tribunal fédéral déclare la demande de révision irrecevable.

À titre exceptionnel, il renonce à percevoir des frais de justice. Il avertit cependant le requérant qu'à l'avenir, de nouvelles écritures abusives ou quérulentes dans cette affaire pourront être classées sans réponse.



Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau