Droit fiscal

Déduction fiscale des contributions d'entretien – versement sur un compte joint

Déduction fiscale des contributions d'entretien – versement sur un compte joint

Nov 6, 2025

TF, 01.10.2025, 9C_286/2024

Faits

Un contribuable, séparé de son épouse depuis le 1er janvier 2021, est tenu de verser une contribution mensuelle pour l'entretien de celle-ci et de leurs deux enfants, qui résident en Espagne avec leur mère. Pour la période fiscale 2021, il déduit de son revenu un montant de 84'324 fr. à ce titre. Les versements sont effectués sur un compte bancaire en Espagne, détenu conjointement par les deux ex-époux. Le contribuable justifie cette modalité par l'impossibilité pour son ex-épouse d'ouvrir seule un compte dans ce pays. L'administration fiscale genevoise refuse la déduction, une position confirmée par les instances judiciaires cantonales. Le contribuable recourt au Tribunal fédéral.

Droit

Selon l'art. 33 al. 1 let. c LIFD (et les dispositions cantonales harmonisées correspondantes), les contributions d'entretien versées à l'un des époux sont déductibles du revenu du débiteur. Cette déductibilité repose sur le principe de concordance, selon lequel la prestation déductible pour le débiteur doit être imposable comme revenu pour le créancier (art. 23 let. f LIFD). Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence (notamment l'arrêt 2C_380/2020) qui exclut la déduction lorsque les versements sont effectués sur un compte dont le débiteur conserve le libre pouvoir de disposition. Pour être déductibles, les fonds doivent sortir de la sphère d'influence du débiteur, ce qui n'est pas le cas pour un versement sur un compte joint. Le droit fiscal admet un certain schématisme pour des raisons pratiques, rendant le critère formel du pouvoir de disposition décisif, indépendamment des motifs ayant conduit à l'ouverture d'un tel compte.

Application au cas concret

En l'espèce, le contribuable était cotitulaire du compte sur lequel il versait les contributions d'entretien. Il conservait donc un libre pouvoir de disposition sur ces fonds. Par conséquent, les montants versés ne sont pas sortis de sa sphère patrimoniale, et la condition pour la déduction n'est pas remplie. Le Tribunal fédéral écarte les arguments du recourant. Il confirme que sa jurisprudence s'applique, peu importent les raisons pratiques ayant mené à l'ouverture du compte joint. Le critère décisif est l'existence du pouvoir de disposition du débiteur sur les sommes versées. Le fait que le contribuable se soit vu accorder des déductions pour charges de famille (art. 35 al. 1 let. a LIFD) est sans pertinence, car il s'agit d'une question distincte de celle de la déductibilité des contributions d'entretien.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le contribuable ne peut pas déduire les contributions d'entretien versées sur un compte joint, car il en conservait la libre disposition. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.


Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau