Droit procédural
Oct 28, 2025
TF, 26.09.2025, 9F_19/2025
Faits
Lors de l'acquisition d'une participation dans une société fille, la société A.________ AG (la contribuable) a payé un prix par action plus élevé pour le paquet détenu par son actionnaire unique que pour les paquets détenus par des tiers. L'autorité de taxation zurichoise a qualifié la différence de prix totale de CHF 1'530'000.- de prestation appréciable en argent (distribution dissimulée de bénéfice) et a inscrit une "réserve négative" de ce montant au bilan fiscal pour la période 2020/2021, diminuant ainsi le capital propre imposable.
Les recours de la contribuable visant à faire annuler cette réserve négative ont été successivement rejetés par les instances cantonales au motif qu'elle n'avait pas d'intérêt digne de protection, sa demande aboutissant à une taxation plus élevée. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par un arrêt du 3 juillet 2025. La contribuable dépose alors une demande de révision de cet arrêt, en produisant de nouvelles décisions de taxation pour la période 2023, qui, selon elle, prouveraient l'existence de réserves latentes justifiant le prix d'achat initial et, par conséquent, son intérêt à recourir.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que la révision d'un de ses arrêts est une voie de recours extraordinaire. La demande se fonde sur l'art. 123 al. 2 let. a de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Pour qu'une révision soit admise sur cette base, cinq conditions cumulatives doivent être remplies :
La partie requérante invoque un fait ou un moyen de preuve.
Ce fait ou moyen de preuve est pertinent, c'est-à-dire susceptible de modifier l'issue de la cause.
Il s'agit d'un "pseudo-novum" : le fait ou moyen de preuve existait déjà au moment où l'arrêt initial a été rendu. Les "vrais nova", survenus après l'arrêt, sont exclus.
Le fait ou moyen de preuve a été découvert après la fin de la procédure initiale.
La partie requérante n'a pas pu l'invoquer dans la procédure précédente malgré avoir fait preuve de la diligence requise.
Le Tribunal fédéral rappelle également l'interdiction des "vrais nova" dans la procédure de recours ordinaire (art. 99 al. 1 LTF) et précise que la pratique antérieure plus souple de l'ancien Tribunal fédéral des assurances n'est plus applicable sous l'empire de la LTF.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral analyse la demande de révision à la lumière des conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il considère les décisions de taxation de 2025 pour la période 2023 comme un nouveau moyen de preuve, et non un fait nouveau.
Le Tribunal constate que ce moyen de preuve ne remplit pas les conditions pour une révision. Premièrement, il doute de sa pertinence, car une décision de taxation pour une période fiscale ultérieure n'a pas nécessairement d'effet contraignant sur une période antérieure.
Deuxièmement, et de manière décisive, la condition de la diligence procédurale n'est pas remplie. Le Tribunal relève que les décisions de taxation de 2023 se fondent sur des évaluations d'actions datant de 2020 et 2021. La contribuable disposait de ces évaluations durant la procédure cantonale initiale et aurait dû les produire à ce moment-là. En omettant de le faire, elle a manqué à son devoir de diligence. La procédure de révision ne sert pas à corriger les omissions procédurales d'une partie.
Puisque les conditions de la révision sont cumulatives et qu'au moins une d'entre elles fait défaut, la demande doit être rejetée.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision. Les frais de justice sont mis à la charge de la société requérante.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

