Droit fiscal
Oct 28, 2025
TF, 25.09.2025, 9C_687/2024
Faits
Le 20 décembre 2019, une Sàrl a décidé de distribuer une dividende de CHF 200'000.- à son associé unique. La société a déclaré à l'Administration fédérale des contributions (AFC) que la date d'échéance de cette prestation était le 20 décembre 2019. Le 10 janvier 2023, les contribuables (l'associé et son épouse) ont déposé leur déclaration fiscale pour 2019 et ont demandé le remboursement de l'impôt anticipé de CHF 70'000.- prélevé sur ce dividende. L'administration fiscale cantonale a refusé le remboursement au motif que le droit à la restitution était périmé depuis le 31 décembre 2022. Les recours cantonaux des contribuables ont été rejetés. Ils saisissent le Tribunal fédéral en demandant la restitution du délai et le versement du montant réclamé.
Droit
La créance fiscale de l'impôt anticipé sur les rendements de capitaux naît au moment où la prestation imposable devient exigible (art. 12 al. 1 LIA). Si l'assemblée des associés ne fixe pas de date d'échéance pour une dividende, celle-ci est réputée exigible dès le jour de la décision de distribution (art. 21 al. 3 OIA). La date effective du paiement est sans pertinence pour déterminer l'exigibilité.
Le droit à la remboursement de l'impôt anticipé se périme si la demande n'est pas présentée dans les trois ans qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue (art. 32 al. 1 LIA). Il s'agit d'un délai de péremption qui peut être restitué. Une restitution de délai est accordée si le requérant a été empêché d'agir dans le délai imparti sans sa faute (art. 24 al. 1 PA). Un empêchement non fautif suppose un obstacle objectif et insurmontable, tel qu'une maladie, un accident ou un cas de force majeure. Un critère d'appréciation strict est appliqué.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral détermine d'abord la date d'échéance du dividende. Bien que les recourants affirment que l'échéance était en 2020, ils n'apportent aucune preuve (absence de procès-verbal de l'assemblée). En l'absence de fixation d'une date d'échéance spécifique, la dividende est devenue exigible le jour de la décision, soit le 20 décembre 2019.
Par conséquent, le délai de péremption de trois ans pour demander le remboursement a commencé à courir le 1er janvier 2020 pour s'achever le 31 décembre 2022. La demande déposée le 10 janvier 2023 est donc tardive.
Le Tribunal fédéral examine ensuite la demande de restitution du délai. Les recourants invoquent la rétention de documents par leur ancienne fiduciaire comme motif d'empêchement. Le Tribunal rejette cet argument, considérant qu'il ne s'agit pas d'un motif de restitution valable. L'associé unique était au courant de la distribution de la dividende, ayant lui-même signé le formulaire de déclaration à l'AFC. De plus, le fait qu'ils aient pu déposer leur demande le 10 janvier 2023, apparemment toujours sans les documents en question, contredit l'idée d'un empêchement insurmontable jusqu'à la fin du délai. Aucun obstacle objectif et non fautif n'est donc démontré.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

