Droit fiscal
Oct 28, 2025
TF, 25.09.2025, 9C_5/2025
Faits
Un citoyen né en 1984, naturalisé en 2015, n'était pas soumis à l'obligation de servir ni à la taxe d'exemption en raison de son âge selon l'ancien droit. Suite à la modification légale du 1er janvier 2019 relevant l'âge limite pour la taxe à 37 ans, il a été assujetti et s'est vu imposer une taxe de CHF 3'768.- pour l'année 2019. Ses recours auprès des instances cantonales zurichoises ont été rejetés. Il saisit le Tribunal fédéral.
Droit
Selon l'art. 59 Cst., tout Suisse est astreint au service militaire ou au paiement d'une taxe d'exemption. La Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) concrétise ce principe. Dans sa version en vigueur depuis 2019, l'art. 3 al. 1 LTEO fixe la durée de l'assujettissement de l'année des 19 ans à la fin de l'année des 37 ans. L'art. 3 al. 2 LTEO précise que pour les conscrits non incorporés, l'assujettissement commence l'année suivant le recrutement et dure onze ans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne ne peut invoquer une discrimination fondée sur l'âge que si elle a activement entrepris des démarches pour accomplir son service militaire. Une demande de recrutement tardif est possible sous certaines conditions (art. 12 al. 2 OAPM).
Application au cas concret
Le recourant soutient que son assujettissement n'a jamais débuté, faute d'avoir été recruté, et se plaint d'une discrimination fondée sur l'âge.
Le Tribunal fédéral rejette ces arguments. Premièrement, il précise que l'art. 3 al. 2 LTEO, qui mentionne le recrutement, doit être lu en lien avec la règle générale de l'art. 3 al. 1 LTEO. L'absence de recrutement en raison de l'âge n'exclut pas l'assujettissement à la taxe. L'obligation du recourant a débuté le 1er janvier 2019, date à laquelle la nouvelle limite d'âge l'a rendu assujetti. N'ayant accompli aucun service, il est redevable de la taxe pour 2019.
Deuxièmement, concernant la discrimination, le Tribunal fédéral rappelle que le recourant aurait dû prouver avoir activement cherché à être recruté. Or, il n'a pas démontré avoir déposé une demande de recrutement tardif auprès des autorités militaires compétentes, alors que cette possibilité existait. Le simple fait qu'une autorité cantonale se soit déclarée incompétente pour traiter une telle demande ne constitue pas un refus. En l'absence de telles démarches, le grief de discrimination est écarté.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La décision de l'instance précédente est confirmée et le recourant est tenu de payer la taxe d'exemption pour l'année 2019. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

