Droit fiscal
Dec 9, 2025
TF, 03.11.2025, 9C_568/2025
Faits
Une coopérative agricole (la recourante) exploite des terrains en Suisse et dans la zone frontalière allemande. Suite à l'annonce par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) d'un durcissement de sa pratique dès le 1er janvier 2028 concernant l'importation en franchise de droits de douane des produits agricoles (trafic agricole d'exploitation), la coopérative a demandé une décision constatatoire. Elle souhaitait faire constater son droit au maintien de l'ancienne pratique au-delà de 2028 et a requis l'octroi de l'effet suspensif.
L'OFDF a rejeté la demande. La coopérative a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), demandant à titre de mesure provisionnelle le maintien de l'ancienne pratique jusqu'à l'issue de la procédure. Par une décision incidente, le TAF a constaté que le recours bénéficiait de l'effet suspensif de par la loi, mais n'est pas entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles. La coopérative saisit le Tribunal fédéral (TF) contre cette décision incidente, invoquant un préjudice économique important et un besoin de sécurité pour ses investissements.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision préjudicielle ou incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice irréparable.
Ce préjudice doit être de nature juridique, c'est-à-dire qu'il doit porter atteinte à des droits ou à des intérêts juridiquement protégés. Un préjudice de pur fait, tel qu'un dommage économique, la prolongation de la procédure ou une augmentation des coûts, n'est en principe pas suffisant pour fonder la recevabilité. Un préjudice de nature juridique est typiquement reconnu en cas de menace de perte de la protection juridique ou de refus d'accès à un tribunal.
De plus, selon l'art. 98 LTF, le recours contre des décisions incidentes portant sur des mesures provisionnelles est limité à la violation des droits constitutionnels, laquelle doit être démontrée par une argumentation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral qualifie la décision du TAF de décision incidente sur des mesures provisionnelles. Il examine si la recourante a démontré l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique.
Le TF constate que les arguments de la recourante - besoin de sécurité pour la planification, risque de rendre des investissements inutiles, pertes de revenus et éventuelle fermeture d'une exploitation - sont de nature purement économique et factuelle. Conformément à sa jurisprudence constante, de tels inconvénients ne constituent pas un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le TF ajoute que la nouvelle pratique de l'OFDF ne doit entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2028, laissant une période transitoire de plusieurs années. Jusqu'à cette date, la pratique actuelle reste en vigueur, ce qui rend inutile l'octroi de mesures provisionnelles pour garantir le statu quo.
Enfin, le TF relève que la recourante n'a pas suffisamment motivé la violation de ses droits constitutionnels, comme l'exige l'art. 98 LTF, se contentant de citer des articles de la Constitution et de la CEDH sans développer d'argumentation détaillée.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, faute de réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


