Droit fiscal
Nov 10, 2025
TF, 26.10.2025, 9C_525/2025
Faits
A.________ et B.________ ont vendu un bien immobilier en 2021, réalisant un gain important. Un litige est né avec l'administration fiscale de la ville de Zurich concernant le montant du gain imposable. Après le rejet de leur réclamation, leur recours auprès du Tribunal des recours en matière fiscale du canton de Zurich a également été rejeté. Ils ont alors saisi le Tribunal administratif du canton de Zurich. Ce dernier n'est pas entré en matière sur leur recours, le jugeant insuffisamment motivé. Les contribuables saisissent le Tribunal fédéral contre cette décision d'irrecevabilité.
Droit
Selon le droit fiscal zurichois (§ 147 al. 4 en lien avec le § 153 al. 4 StG/ZH), un recours au Tribunal administratif doit contenir une motivation. S'il ne remplit pas cette exigence, un bref délai est accordé pour corriger le vice, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal administratif zurichois interprète cette exigence de motivation comme l'obligation pour le recourant de se confronter de manière substantielle aux considérants de la décision attaquée. Il distingue en outre entre les parties représentées par un avocat, pour lesquelles un défaut de motivation entraîne l'irrecevabilité directe, et les parties non représentées, auxquelles un délai de rectification doit être accordé. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit de procédure cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et de la violation de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que le Tribunal administratif a jugé le recours irrecevable car il se contentait de reprendre presque mot pour mot l'argumentation présentée dans l'instance précédente, sans discuter les considérants de la décision du Tribunal des recours en matière fiscale. Le Tribunal fédéral estime que cette exigence d'une confrontation avec les motifs de la décision attaquée n'est ni arbitraire ni constitutive d'un formalisme excessif, rappelant que des exigences similaires s'appliquent dans la procédure fédérale. Concernant l'absence d'octroi d'un délai pour rectifier le recours, le Tribunal fédéral valide la distinction opérée par l'instance précédente entre les parties représentées par un avocat et celles qui ne le sont pas. Il est attendu d'un mandataire professionnel qu'il dépose un acte conforme aux exigences légales. Le refus d'accorder un délai de rectification à une partie assistée d'un avocat ne viole donc ni le principe de l'égalité de traitement, ni l'interdiction de l'arbitraire ou du formalisme excessif.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, solidairement.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

