Droit fiscal
Nov 10, 2025
TF, 22.10.2025, 9C_435/2025
Faits
Un contribuable (le recourant) a fait l'objet d'un commandement de payer pour une créance d'impôt fédéral direct de 2013. Il y a formé opposition totale. Le 21 mars 2024, il a intenté une action en annulation de la poursuite selon l'art. 85a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Sa demande a été rejetée en première instance.
Le 21 octobre 2024, il a fait appel de ce jugement auprès du Tribunal cantonal valaisan. En parallèle, le créancier (l'État du Valais) a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition, et la poursuite a continué son cours. Le recourant a adressé plusieurs courriers au Tribunal cantonal, et le 18 juin 2025, il s'est plaint d'un manque de célérité. Le 8 août 2025, il a déposé une plainte pour déni de justice, qui a été transmise au Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal a par la suite informé le Tribunal fédéral qu'il prévoyait de statuer sur l'appel en novembre ou décembre 2025.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d'un recours pour déni de justice (art. 94 LTF). Un tel recours est recevable si une autorité tarde de manière injustifiée à rendre une décision sujette à recours, et que la partie l'a vainement invitée à statuer. La voie de recours est déterminée par le litige principal.
Le droit à être jugé dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) s'apprécie au cas par cas, en fonction de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et de l'enjeu du litige. Une surcharge de travail de l'autorité ne justifie pas un retard.
L'action de l'art. 85a LP permet au débiteur de faire constater l'inexistence de la dette. Pour les créances de droit public comme les impôts, le juge civil ne peut statuer que sur les aspects liés au droit des poursuites (annulation ou suspension de la poursuite), mais pas sur l'existence même de la créance fiscale, qui relève des autorités administratives. L'introduction de cette action ne suspend pas automatiquement la poursuite.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral se déclare compétent pour juger du déni de justice, car la cause de fond concerne l'impôt fédéral direct, une matière de droit public pour laquelle un recours au Tribunal fédéral serait ouvert.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal une inaction de plus de neuf mois, notamment entre février et juin 2025. Le Tribunal fédéral analyse la durée de la procédure et estime qu'elle n'est pas excessive. Il relève qu'une période de moins de quatre mois entre deux actes d'instruction n'est pas déraisonnable. De plus, bien que l'affaire ne soit pas d'une grande complexité, elle nécessite l'analyse de plusieurs pièces fiscales, notamment des décisions de taxation de deux cantons différents et une procédure de révision. Le Tribunal fédéral note également que la plainte pour déni de justice a été déposée pendant les féries judiciaires.
Le Tribunal fédéral juge que l'annonce par le Tribunal cantonal de rendre sa décision en novembre ou décembre 2025 est une garantie suffisante du respect du principe de célérité.
Les autres griefs du recourant sont écartés :
L'absence de suspension de la poursuite n'est pas pertinente pour juger du retard à statuer et a déjà été tranchée par un précédent arrêt du Tribunal fédéral.
Le fait que le créancier ait pu obtenir la mainlevée en parallèle est conforme à la loi.
Les arguments sur le fond de la créance fiscale ne peuvent être examinés dans le cadre d'un recours pour déni de justice.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours pour déni de justice. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


