Droit fiscal
Nov 6, 2025
TF, 01.10.2025, 9C_50/2025
Faits
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure pénale administrative contre l'administrateur de la société A.________ AG pour soupçon de soustraction d'impôt en matière de TVA pour les périodes fiscales 2015 et 2016. Le 19 décembre 2017, la société a été informée de l'ouverture de cette procédure et du fait que le délai de prescription pour la fixation de la créance fiscale était suspendu.
À l'issue de son enquête, l'AFC a, le 21 juin 2022, prononcé une ordonnance pénale contre l'administrateur pour soustraction d'impôt intentionnelle et, le même jour, a notifié à la société une décision de rappel d'impôt (TVA) de CHF 17'469.- pour les années 2015 et 2016.
L'opposition de la société a été majoritairement rejetée par l'AFC, qui a en outre procédé à une correction supplémentaire défavorable à la contribuable (reformatio in peius), portant la créance à CHF 20'179.-. Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours de la société, mais a confirmé l'essentiel du rappel d'impôt. La société recourt contre cette dernière décision auprès du Tribunal fédéral, invoquant notamment la prescription de la créance fiscale.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les règles relatives à la prescription de la créance fiscale en matière de TVA. Conformément à l'art. 105 al. 3 let. a en lien avec l'art. 42 de la loi sur la TVA (LTVA), le droit de fixer la créance fiscale se prescrit par cinq ans après la fin de la période fiscale (prescription relative) et, dans tous les cas, par dix ans après la fin de la période fiscale (prescription absolue).
Selon l'art. 42 al. 4 LTVA, le délai de prescription relatif ne court pas (il est suspendu) tant qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est en cours pour la période fiscale concernée. Le Tribunal fédéral précise que cette suspension ne s'applique qu'au délai de prescription relatif de cinq ans, tandis que le délai absolu de dix ans continue de courir.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral rappelle que ses moyens de cognition sont limités en ce qui concerne les faits, qu'il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). La violation de droits constitutionnels doit faire l'objet d'une argumentation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette l'argument de la prescription soulevé par la recourante. La procédure pénale a été notifiée à la société le 19 décembre 2017. À partir de cette date, le délai de prescription relatif de cinq ans pour les périodes 2015 et 2016 a été suspendu, conformément à l'art. 42 al. 4 LTVA.
Le délai de prescription absolu de dix ans n'était quant à lui pas encore échu au moment de la décision de rappel d'impôt (il expire fin 2025 pour la période 2015 et fin 2026 pour la période 2016). Par conséquent, la créance fiscale n'est pas prescrite.
Concernant les autres griefs de la recourante (vices de procédure, appréciation arbitraire des preuves concernant les diverses reprises fiscales), le Tribunal fédéral les juge insuffisamment motivés. La recourante se contente de répéter ses arguments antérieurs sans démontrer de manière claire et détaillée en quoi la décision de l'instance précédente serait arbitraire ou violerait le droit. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge de la société recourante.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


