Droit fiscal

TVA – Prescription de la créance fiscale, suspension et motivation du recours

TVA – Prescription de la créance fiscale, suspension et motivation du recours

Nov 6, 2025

TF, 01.10.2025, 9C_49/2025

Faits

Suite à une enquête pénale administrative pour soustraction de TVA ouverte en 2017 contre l'administrateur de la société A.________ AG, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a procédé à un contrôle. Ce contrôle a abouti à une décision de rappel d'impôt (TVA) de CHF 23'177 pour les périodes fiscales 2013 à 2017, notamment en raison de prestations appréciables en argent non déclarées et de déductions de l'impôt préalable injustifiées.

La société a contesté ce montant, admettant une dette de CHF 11'267.45. Son opposition, puis son recours auprès du Tribunal administratif fédéral, ont été rejetés. La société A.________ AG saisit le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la créance fiscale et invoquant diverses violations de ses droits procéduraux ainsi que la prescription de la créance.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les exigences de motivation d'un recours en matière de droit public (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne peut pas se contenter de répéter les arguments déjà présentés aux instances précédentes ou de critiquer de manière appellatoire la décision attaquée. Il doit démontrer, en se référant aux considérants de l'arrêt querellé, en quoi celui-ci viole le droit.

Concernant la prescription de la créance fiscale en matière de TVA, le droit de taxation se prescrit par cinq ans après la fin de la période fiscale (prescription relative, art. 42 al. 1 LTVA). Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale administrative pour soustraction d'impôt (art. 42 al. 4 LTVA). Toutefois, le droit de procéder à la taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans après la fin de la période fiscale (prescription absolue, art. 42 al. 5 LTVA). Le Tribunal fédéral précise que la suspension prévue à l'art. 42 al. 4 LTVA ne s'applique qu'au délai de prescription relatif et non au délai de prescription absolu de dix ans.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que la majeure partie du recours est insuffisamment motivée. La recourante se contente de répéter ses arguments antérieurs sans se confronter aux considérants de l'arrêt attaqué, notamment sur les questions de l'appréciation des preuves concernant les prestations appréciables en argent et les déductions de l'impôt préalable. Sur ces points, le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé.

En revanche, le Tribunal fédéral examine d'office la question de la prescription. L'ouverture de la procédure pénale le 19 décembre 2017 a suspendu le délai de prescription relatif de cinq ans pour les périodes 2013 à 2016. Cependant, le délai de prescription absolu de dix ans a continué à courir. Par conséquent, la créance fiscale pour la période 2014, qui a débuté le 1er janvier 2015, était prescrite à la fin de l'année 2024. Pour les périodes 2015 et 2016, ni la prescription relative (suspendue) ni la prescription absolue n'étaient acquises au moment de la décision.

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate que la créance fiscale pour la période 2014 est prescrite en raison de l'échéance du délai de prescription absolu de dix ans. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral est donc annulé sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause.



Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau