Droit fiscal
Nov 6, 2025
TF, 01.10.2025, 9C_48/2025
Faits
En novembre 2017, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure pénale administrative contre B.B., administrateur de la société A. AG (la recourante), pour soustraction de TVA concernant les périodes fiscales 2012 à 2016. Une perquisition a eu lieu et la recourante a été informée de l'ouverture de la procédure et de la suspension du délai de prescription de la créance fiscale qui en découlait.
En juin 2022, l'AFC a condamné B.B.________ pour soustraction d'impôt intentionnelle et a émis une décision de taxation complémentaire à l'encontre de la société pour un montant de CHF 87'943.-. Après une opposition partiellement admise, la société a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Le TAF a admis partiellement le recours, considérant notamment que les créances fiscales pour 2012 et 2013 étaient prescrites.
La société A.________ AG dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (TF), concluant principalement à l'annulation de la décision du TAF pour cause de prescription des créances fiscales pour les années 2014 à 2016.
Droit
Le litige porte principalement sur la prescription de la créance fiscale en matière de TVA dans le contexte d'une procédure pénale.
Selon l'art. 105 al. 3 let. a LTVA, en cas de soustraction d'impôt (art. 96 LTVA), la prescription de la créance fiscale est régie par l'art. 42 LTVA. Cet article prévoit un délai de prescription relatif de cinq ans (al. 1) et un délai de prescription absolu de dix ans (al. 5) après la fin de la période fiscale.
Conformément à l'art. 42 al. 4 LTVA, le délai de prescription relatif ne court pas (suspension) tant qu'une procédure pénale fiscale est en cours pour la période fiscale concernée. En revanche, le délai de prescription absolu de dix ans continue de courir et ne peut être ni suspendu ni interrompu.
Le moment déterminant pour la suspension du délai relatif est l'ouverture de la procédure pénale, et non une éventuelle dénonciation pénale antérieure.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette la plupart des griefs de la recourante, les jugeant insuffisamment motivés ou non pertinents, car elle se contente de répéter ses arguments antérieurs sans se confronter aux considérants de l'instance précédente.
Sur la question centrale de la prescription, le TF confirme que la réglementation applicable est celle de l'art. 105 al. 3 let. a en lien avec l'art. 42 LTVA, l'AFC ayant elle-même qualifié les faits de soustraction d'impôt simple (art. 96 LTVA) dans sa décision pénale.
La communication de l'ouverture de la procédure pénale à la recourante le 19 décembre 2017 a eu pour effet de suspendre le cours du délai de prescription relatif de cinq ans pour les périodes fiscales 2014 à 2016.
Cependant, le délai de prescription absolu de dix ans a continué à courir. Pour la période fiscale 2014, ce délai a commencé à la fin de l'année 2014 et a expiré à la fin de l'année 2024. Au moment où le Tribunal fédéral statue (octobre 2025), la créance fiscale pour l'année 2014 est donc atteinte par la prescription absolue.
Pour les périodes fiscales 2015 et 2016, le délai de prescription absolu n'est pas encore échu. Les créances y afférentes ne sont donc pas prescrites.
Issue
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule la décision du Tribunal administratif fédéral en ce qui concerne la période fiscale 2014, constatant que la créance fiscale correspondante est prescrite. Pour le surplus, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont répartis entre la recourante (trois quarts) et l'AFC (un quart).
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


