Droit fiscal

Droit d'être entendu - consultation du dossier par voie électronique et récusation

Droit d'être entendu - consultation du dossier par voie électronique et récusation

Nov 10, 2025

Green Fern
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TF, 18.10.2025, 9C_473/2025

Faits

Dans le cadre d'une procédure de taxation pour la période fiscale 2015 dans le canton d'Argovie, une contribuable a formé opposition contre sa taxation. Par la suite, elle a demandé la récusation de la commissaire fiscale en charge du dossier ainsi que la consultation du dossier. Les autorités fiscales lui ont proposé de consulter les pièces sur place, ce qu'elle a refusé. Elle a exigé la transmission des documents sous forme électronique, invoquant des raisons de santé (pandémie de Covid) et son incapacité financière à mandater un avocat pour une consultation sur place.

Sa demande de récusation et sa requête de consultation électronique du dossier ont été rejetées par la commission de recours, puis par le Tribunal administratif spécial et enfin par le Tribunal administratif du canton d'Argovie. Au cours de la procédure de recours, les dossiers physiques ont été transmis pour consultation à l'avocate qui représentait alors temporairement la contribuable. La contribuable saisit le Tribunal fédéral, persistant dans ses conclusions.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes fondamentaux relatifs au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui inclut le droit de consulter le dossier. Selon une jurisprudence constante, ce droit s'exerce en principe dans les locaux de l'autorité concernée. Il n'existe pas de droit constitutionnel à se faire envoyer les pièces du dossier, que ce soit sous forme physique ou électronique.

Concernant la récusation (art. 29 al. 1 Cst.), une demande doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs, susceptibles de créer une apparence de partialité. De simples allégations générales ou vagues ne suffisent pas à justifier la récusation d'un fonctionnaire.

Enfin, le projet "Justitia 4.0" visant à numériser la justice n'est pas encore en vigueur et ne crée donc pas, à l'heure actuelle, un droit à la consultation électronique des dossiers. De même, les dispositions procédurales qui prévoient une telle possibilité (comme l'art. 26 al. 1bis PA) sont souvent des normes potestatives ("peuvent") et ne confèrent pas un droit absolu.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral estime que le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. Les autorités lui ont correctement offert la possibilité de consulter le dossier sur place. Si des raisons de santé l'empêchaient de se déplacer, elle aurait pu mandater une personne de confiance (pas nécessairement un avocat) pour le faire à sa place. De plus, son avocate a effectivement eu accès aux pièces physiques durant la procédure de recours. La demande de transmission électronique des pièces est donc rejetée, faute de base légale.

Concernant la demande de récusation, le Tribunal fédéral constate que la recourante n'a jamais avancé de motifs concrets et spécifiques. Elle s'est contentée de faire référence à des "événements antérieurs" et des "omissions" non spécifiés, ce qui est insuffisant pour démontrer une apparence de partialité de la commissaire fiscale. La demande de récusation est donc également rejetée.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est également rejetée, son recours étant jugé d'emblée dénué de chances de succès. Les frais de justice, s'élevant à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante.


Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau