Droit fiscal
Nov 10, 2025
TF, 11.10.2025, 9C_359/2025
Faits
En 2006, des contribuables ont quitté la Suisse et ont perçu en capital la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle du mari. À leur retour en Suisse en 2011, ils ont déposé le solde de cet avoir sur un compte bancaire, nanti en garantie d'un prêt hypothécaire. En 2020, ils se sont dénoncés spontanément pour ne pas avoir déclaré ce compte, ainsi que d'autres, dans leurs déclarations fiscales de 2011 à 2018. Ils soutenaient que ces avoirs, provenant de la prévoyance, devaient être exonérés d'impôt. L'administration fiscale a procédé à un rappel d'impôt sur la fortune et le revenu pour les périodes concernées, incluant également des avoirs détenus à l'étranger que les contribuables contestaient leur appartenir. La décision de taxation a été confirmée par l'autorité de réclamation puis par le Tribunal cantonal vaudois. Les contribuables ont recouru au Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle qu'une prestation de sortie de la prévoyance professionnelle versée en capital lors d'un départ définitif de la Suisse sort du système de la prévoyance et intègre la fortune privée librement disponible du bénéficiaire. Une exonération fiscale est possible en vertu de l'art. 24 let. c LIFD, mais uniquement si le capital est réinvesti dans un délai d'un an dans une autre institution de prévoyance professionnelle. Une fois intégrés à la fortune privée, ces avoirs sont soumis à l'impôt sur la fortune. Les rendements qu'ils génèrent (intérêts, dividendes) sont quant à eux imposables en tant que revenu de la fortune mobilière (art. 20 al. 1 let. a LIFD). Le principe de l'interdiction de la double imposition n'est pas violé lorsque l'impôt sur le revenu (lors du versement du capital), l'impôt sur la fortune (sur le capital détenu) et l'impôt sur le revenu (sur les rendements du capital) sont prélevés, car ils visent des objets fiscaux distincts.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que les contribuables ont eu la libre disposition de leur capital de prévoyance depuis son versement en 2006. Ils l'ont utilisé pour des placements et l'ont déposé sur des comptes bancaires privés. Le capital a donc quitté le circuit de la prévoyance pour devenir un élément de leur fortune mobilière imposable. La condition d'exonération de l'art. 24 let. c LIFD n'est pas remplie, car les fonds n'ont pas été réinvestis dans une institution de prévoyance dans le délai légal d'un an. L'intention des contribuables d'utiliser ces fonds pour leur retraite est fiscalement sans pertinence, en vertu du principe de la légalité (art. 127 Cst.). L'argument de la double imposition est rejeté. L'imposition du capital en 2006, puis de la fortune et des rendements de celle-ci entre 2011 et 2018, ne constitue pas une double imposition, car les objets imposés sont différents. Concernant les avoirs à l'étranger, le Tribunal fédéral juge que leur attribution aux contribuables est suffisamment prouvée par les informations obtenues par entraide administrative et par un courriel produit par les recourants eux-mêmes.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables dans la mesure où il est recevable. Il confirme l'arrêt du Tribunal cantonal et, par conséquent, le rappel d'impôt fédéral direct et d'impôts cantonaux et communaux pour les périodes fiscales 2011 à 2018. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

