Droit fiscal
Nov 6, 2025
TF, 01.10.2025, 9C_47/2025
Faits
Suite à l'ouverture d'une procédure pénale administrative pour soustraction de TVA contre l'administrateur de la société A.________ AG, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a procédé à une réévaluation fiscale pour les périodes 2014 à 2017, aboutissant à un rappel d'impôt de CHF 52'449.-. Parallèlement, l'administrateur a été condamné à une amende pour soustraction d'impôt intentionnelle. La société A.________ AG a contesté ce rappel d'impôt. Son opposition a été rejetée par l'AFC, puis son recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral. La société a alors saisi le Tribunal fédéral, contestant la validité du rappel d'impôt pour les périodes 2015 et 2016, et soulevant de nombreux griefs procéduraux ainsi que la prescription de la créance fiscale.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les exigences strictes en matière de motivation d'un recours en matière de droit public (art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se contenter de répéter les arguments déjà présentés aux instances précédentes ou d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité inférieure. Il doit démontrer, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit. Les griefs d'ordre constitutionnel doivent être motivés de manière claire et détaillée. Concernant la prescription de la taxation en matière de TVA, le Tribunal fédéral précise que l'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt suspend le délai de prescription relatif (art. 105 al. 3 lit. a en lien avec l'art. 42 al. 4 LTVA). Cependant, cette suspension n'affecte pas le délai de prescription absolu de dix ans, qui continue de courir (art. 42 al. 5 LTVA).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral juge que la grande majorité des griefs soulevés par la recourante sont insuffisamment motivés. La société se contente de réitérer ses allégations sans se confronter aux arguments détaillés de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, notamment concernant les prétendues violations du droit d'être entendu et du principe de la procédure équitable. Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente. La recourante n'a pas apporté la preuve que certaines transactions comptabilisées étaient de simples transferts de liquidités et non des contreparties pour des prestations imposables. De même, elle n'a pas prouvé qu'un paiement à une personne en Russie constituait un préfinancement et non la rémunération d'un service soumis à l'impôt sur les acquisitions. Les corrections de l'impôt préalable et du chiffre d'affaires sont donc maintenues. Enfin, le Tribunal fédéral rejette l'argument de la prescription. L'ouverture de la procédure pénale en 2017 a valablement suspendu le cours du délai de prescription relatif pour les périodes fiscales 2015 et 2016. Au moment où le Tribunal administratif fédéral a statué, ni le délai relatif (suspendu puis interrompu) ni le délai absolu de dix ans n'étaient échus.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge de la société recourante.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

