Droit fiscal

Double imposition intercantonale – siège de l'administration effective d'une société holding

Double imposition intercantonale – siège de l'administration effective d'une société holding

Nov 17, 2025

TF, 23.10.2025, 9C_321/2025

Faits

A.________ AG est une société holding avec siège statutaire dans le canton de Zoug. Son président du conseil d'administration, F., est également employé à plein temps par une filiale opérationnelle, E. AG, domiciliée dans le canton de Zurich. Soupçonnant que l'administration effective de la holding se trouvait à Zurich, l'administration fiscale zurichoise a ouvert une procédure pour déterminer sa compétence fiscale pour les périodes 2016 à 2020. La société a refusé de collaborer, arguant de sa seule soumission à la souveraineté fiscale zougoise. Les autorités zurichoises, puis les instances judiciaires cantonales, ont confirmé l'assujettissement fiscal dans le canton de Zurich. La société recourt au Tribunal fédéral, demandant la suppression de la double imposition en annulant soit la décision zurichoise, soit les taxations zougoises déjà définitives.

Droit

Selon le droit fiscal harmonisé (art. 20 al. 1 LHID), une personne morale est assujettie de manière illimitée à l'impôt dans le canton de son siège ou de son administration effective. L'administration effective se trouve au lieu où sont prises les décisions essentielles, où la gestion courante est assurée et où se situe le centre de l'existence économique de la société. Le siège statutaire inscrit au registre du commerce crée une présomption. Un canton qui prétend que l'administration effective se trouve sur son territoire doit le prouver avec un degré de vraisemblance prépondérante. Le contribuable a un devoir de collaborer à l'établissement des faits. En cas de conflit, l'interdiction de la double imposition (art. 127 al. 3 Cst.) veut que le droit d'imposer du canton de l'administration effective prime celui du canton du siège statutaire. Le droit de contester une double imposition ne peut être déchu pour comportement contradictoire que dans des cas d’abus de droit qualifié.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral estime que les autorités zurichoises avaient des motifs suffisants pour suspecter une administration effective à Zurich, notamment en raison de la présence du président du conseil d'administration dans les locaux d'une filiale zurichoise et de l'absence d'infrastructure substantielle à Zoug. Face au refus de collaboration de la société, qui n'a fourni aucune preuve contraire, l'instance précédente a pu conclure, sans arbitraire, qu'il était hautement probable que l'administration effective de la holding se situait à Zurich. Par conséquent, la compétence fiscale du canton de Zurich est confirmée. En vertu de l'interdiction de la double imposition, le canton de Zoug perd son droit d'imposer la société sur la base du seul siège statutaire. Le Tribunal fédéral rejette l'argument du canton de Zoug selon lequel la société aurait perdu son droit de recours par comportement contradictoire ("Verwirkungseinrede"), jugeant que la conduite de la société, bien que critiquable, ne constituait pas un abus de droit qualifié justifiant de maintenir une double imposition.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours en tant qu'il est dirigé contre le canton de Zurich. Il l'admet en tant qu'il vise le canton de Zoug. Les décisions de taxation définitives du canton de Zoug pour les années 2016 à 2019 sont annulées et les impôts perçus doivent être remboursés. En raison de son manque de collaboration tout au long de la procédure, la société recourante est condamnée à supporter l'intégralité des frais de justice.



Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau