Droit de l’aménagement du territoire et de la construction

Permis de construire – Aménagement des rives du lac, protection de la nature et du paysage (ISOS, BLN)

Permis de construire – Aménagement des rives du lac, protection de la nature et du paysage (ISOS, BLN)

Nov 11, 2025

TF, 06.10.2025, 1C_107/2025

Faits

Le 14 juin 2021, la commune d’Ingenbohl (SZ) a délivré l’autorisation de construire la 2e étape du réaménagement des rives du lac, secteur Schiffländeplatz à Brunnen. La 1re étape (secteur Waldstätterquai) a déjà été réalisée.

Un premier projet avait été annulé sur recours du recourant, locataire d'un restaurant et d'un ponton à proximité, en raison d'un impact sur les eaux souterraines. La commune a présenté un projet modifié, qui a été approuvé par les autorités cantonales schwyzoises malgré une nouvelle opposition du recourant. Les recours successifs de ce dernier auprès du Regierungsrat puis du Verwaltungsgericht du canton de Schwyz ont été rejetés. Le recourant saisit le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision et le refus du permis de construire.

Le projet vise à créer un aménagement uniforme et sans obstacle, avec un pavage en pierre, une double allée de platanes en remplacement des places de parc existantes, et un escalier riverain donnant accès au lac. Il prévoit également une réorganisation des places d'amarrage.

Droit

Selon la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), les objets d'importance nationale inscrits dans un inventaire fédéral, comme l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) ou l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP), méritent la plus grande protection possible (art. 6 LPN). En cas d'atteinte notable à un tel objet, une expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) ou de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) doit être demandé. C'est à l'office cantonal spécialisé de juger si une telle expertise est nécessaire (art. 7 LPN).

L'art. 18 LPN protège les biotopes, en particulier les zones riveraines. Si une atteinte est inévitable, le responsable doit prendre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement. L'art. 21 LPN interdit la destruction de la végétation riveraine.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine les trois griefs principaux du recourant :

  • Violation des objectifs de protection de l'ISOS (art. 6 et 7 LPN) : Le projet se situe dans une zone ISOS. Le Tribunal fédéral confirme l'appréciation des instances cantonales et de l'office spécialisé, selon laquelle le projet est conforme aux objectifs de l'ISOS. Il valorise la promenade en supprimant les parkings et en créant une allée d'arbres, améliorant ainsi son usage public. L'atteinte est jugée non notable, rendant superflue une expertise de la CFNP/CFMH (consid. 3). 

  • Atteinte à une zone riveraine protégée (art. 18 et 21 LPN) : Le recourant soutient que le projet détruit une zone de faible profondeur abritant une végétation aquatique. Se fondant sur les expertises et l'avis de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), le Tribunal fédéral constate que la rive concernée est déjà fortement artificialisée et ne constitue pas une zone riveraine particulièrement digne de protection au sens de la loi. La végétation y est très éparse et non caractéristique. De plus, certaines mesures du projet, comme l'enrochement, pourraient même légèrement améliorer l'habitat pour la faune piscicole. Le Tribunal fédéral conclut donc à l'absence de violation des art. 18 et 21 LPN (consid. 4). 

  • Violation des objectifs de protection de l’IFP : Le recourant estime que le projet contrevient aux objectifs de l'inventaire IFP. Le Tribunal fédéral rejette ce grief en relevant que, la rive étant déjà artificialisée et dépourvue de zones de faible profondeur ou de prairies sous-marines caractéristiques, les objectifs de protection des milieux naturels de l’IFP ne sont pas violés. L'aspect de la protection du site construit a déjà été traité dans le cadre de l'analyse ISOS (consid. 5). 

Le Tribunal fédéral juge que les instances précédentes n'ont pas violé le droit fédéral en accordant le permis de construire.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert