Droit pénal
Dec 9, 2025
TF, 29.10.2025, 7B_1388/2024
Faits
Un conducteur est contrôlé par la police et soumis à un test à l'éthylomètre qui révèle un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,41 mg/l. Le seuil de la conduite en état d'ébriété qualifiée est fixé à 0,40 mg/l. Condamné en première instance pour conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), le prévenu fait appel. La Cour pénale cantonale admet son appel, considérant que l'ordonnance de l'Office fédéral des routes (OFROU) qui exclut toute marge de sécurité sur les mesures de l'éthylomètre (art. 20 OOCCR-OFROU) est dépourvue de base légale suffisante. Elle applique alors une marge de sécurité de 7,5 %, ramenant le taux d'alcool sous le seuil qualifié. En conséquence, elle libère le prévenu de l'infraction qualifiée et le condamne uniquement pour conduite en état d'ébriété simple (art. 91 al. 1 let. a LCR). Le Ministère public recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine la validité de l'art. 20 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), qui stipule qu'aucune déduction de sécurité n'est appliquée aux valeurs affichées par les éthylomètres. Il rappelle la chaîne de délégation des compétences :
La Loi sur la circulation routière (LCR) habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur "l'utilisation de l'alcootest" (art. 55 al. 7 let. b LCR) et l'autorise à sous-déléguer à l'OFROU le soin de "régler les modalités" (art. 106 al. 1 LCR).
Le Conseil fédéral, dans l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR), a explicitement chargé l'OFROU de fixer "les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures" (art. 9 al. 2 let. b OCCR).
Sur cette base, l'OFROU a édicté l'art. 20 OOCCR-OFROU.
Le Tribunal fédéral juge que cette délégation est légale. La notion d' "utilisation" d'un appareil de mesure inclut nécessairement les règles d'interprétation de ses résultats, y compris la question d'une marge de sécurité. De plus, la décision de l'OFROU de ne prévoir aucune déduction n'est pas insoutenable. En effet, le législateur (l'Assemblée fédérale) a déjà intégré une marge de sécurité favorable au prévenu en fixant les taux limites d'alcool dans l'haleine par un facteur de conversion avantageux par rapport au taux sanguin. Enfin, la fiabilité des éthylomètres est garantie par des contrôles stricts (par l'Institut fédéral de métrologie - METAS) et le prévenu conserve le droit de demander une prise de sang pour vérification, ce à quoi il a renoncé en l'espèce.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral estime que la Cour pénale cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'appliquer l'art. 20 OOCCR-OFROU. Il existe une base légale suffisante pour que l'OFROU édicte une telle règle. La décision de fixer la marge de sécurité à zéro est un choix qui relève de la compétence de l'OFROU et qui n'est pas arbitraire, compte tenu des garanties de fiabilité des appareils et de la marge déjà incluse dans la fixation des seuils légaux. Par conséquent, le résultat de 0,41 mg/l mesuré par l'éthylomètre doit être retenu tel quel, sans aucune déduction. Ce taux étant supérieur au seuil de 0,40 mg/l, l'infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée est réalisée.
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public. Il annule le jugement de la Cour pénale cantonale et lui renvoie la cause pour qu'elle rende une nouvelle décision en se fondant sur le taux d'alcool de 0,41 mg/l, sans appliquer de marge de sécurité, et qu'elle statue à nouveau sur la peine et les frais.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Justine Arnal et Camille Perrier Depeursinge


