Aménagement du territoire

Marchés publics – Demande de révision d’un arrêt cantonal, recevabilité du recours au Tribunal fédéral et appréciation des preuves

Marchés publics – Demande de révision d’un arrêt cantonal, recevabilité du recours au Tribunal fédéral et appréciation des preuves

Nov 11, 2025

TF, 17.09.2025, 2C_312/2025

Faits

Le CHUV et la FHVi ont lancé, le 10 septembre 2024, un appel d’offres commun pour l’acquisition d’un nouveau dossier patient informatisé (DPI) (consid. A.b–A.c).

La société A.________ SA a recouru contre cet appel d’offres ; le Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours par arrêt du 7 janvier 2025 (consid. B.a).

Le 17 mars 2025, A.________ a demandé la révision de cet arrêt, en produisant une vidéo d’un employé du CHUV déclarant que l’hôpital allait « passer à B.________ » (consid. B.c).
Le Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision le 8 mai 2025.

A.________ a alors saisi le Tribunal fédéral, par recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, demandant en outre la jonction avec la cause pendante 2C_103/2025 (consid. C).

Droit

1) Jonction des causes

La jonction peut être ordonnée, mais n’est pas un droit; en l’espèce, elle n’est pas opportune car les causes ne portent pas sur le même arrêt ni les mêmes questions (consid. 1).

2) Recevabilité du recours en matière de droit public (art. 83 let. f LTF)

  • Seuil de valeur : atteint (plusieurs centaines de millions) (consid. 2.1.1).

  • Question juridique de principe : doit exister et être en lien avec les marchés publics (consid. 2.1.2).
    L’arrêt attaqué porte uniquement sur la révision selon le droit vaudois (art. 100 LPA/VD) → pas de question juridique de principe (consid. 2.1.3–2.1.4).

 Le recours en matière de droit public est irrecevable.

3) Recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF)

Décision incidente avec risque de préjudice irréparable → recours recevable (consid. 2.2.1).
Conclusions au-delà de l’objet du litige (annulation directe de l’appel d’offres) → irrecevables (consid. 2.4).

4) Établissement des faits – arbitraire (art. 9 Cst.)

Le Tribunal cantonal a pu considérer que la déclaration vidéo n’était qu’une opinion personnelle d’un employé à 20 %, sans lien décisionnel avec l’appel d’offres (consid. 4.3–4.4).

Pas d’arbitraire (consid. 4.5).

5) Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)

Le refus d’auditionner cet employé repose sur une appréciation anticipée des preuves non arbitraire (consid. 5.1–5.3).

Grief rejeté (consid. 5.4).

Application au cas concret

Jonction → rejetée (consid. 1).

Recours en matière de droit public : irrecevable (consid. 2.1.4).

Recours constitutionnel subsidiaire,  recevable mais :

  • Établissement des faits : aucune erreur arbitraire (consid. 4.4–4.5).

  • Droit d’être entendu : pas violé (consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral confirme le rejet de la demande de révision.

Issue

  • Demande de jonction : rejetée (dispositif 1).

  • Recours en matière de droit public : irrecevable (dispositif 2).

  • Recours constitutionnel subsidiaire : rejeté dans la mesure de sa recevabilité (dispositif 3).

  • Frais judiciaires : 10’000 CHF à la charge de la recourante (dispositif 4).

  • Pas de dépens pour les intimés (art. 68 al. 3 LTF) (consid. 8).



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert