Entraide judiciaire internationale
Dec 22, 2025
TF, 01.12.2025, 1C_696/2025, 1C_697/2025, 1C_698/2025
Faits
Dans le cadre d’une procédure pénale menée en Ukraine contre B., le Bureau national anticorruption de l’Ukraine (NABU) a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire complémentaire, sollicitant notamment la transmission de documents relatifs à divers comptes bancaires. L’Office fédéral de la justice (OFJ) a confié l’exécution de cette demande au Ministère public de la Confédération (MPC), lequel a ordonné, par décisions de clôture partielle, la remise à l’Ukraine des documents relatifs aux comptes bancaires ouverts au nom des sociétés A. AG, C. Limited et D. Limited.
Ces trois sociétés ont formé recours contre ces décisions auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), qui les a rejetés. Elles ont ensuite saisi le Tribunal fédéral (TF) par trois recours distincts en matière de droit public, concluant à l’annulation des décisions du TPF et au refus de l’entraide judiciaire.
Droit
Selon l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable contre une décision rendue dans ce domaine que s’il a notamment pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important.
Un cas est notamment considéré comme particulièrement important lorsqu’il existe des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Lorsque la recevabilité du recours suppose l’existence d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF, il appartient à la partie recourante d’exposer en quoi cette condition est remplie.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si les recourantes ont établi que l’affaire constituait un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF.
Premièrement, les recourantes contestent la compétence du NABU pour adresser la demande d’entraide. Le Tribunal fédéral relève toutefois qu’elles ne s’en prennent pas à la motivation subsidiaire du Tribunal pénal fédéral, selon laquelle la demande reposait notamment sur une décision judiciaire ukrainienne autorisant le NABU à agir et avait été approuvée par l’autorité de poursuite compétente. Faute de discuter cette motivation déterminante, le grief est insuffisamment motivé au regard de l’art. 42 al. 2 LTF.
Deuxièmement, les recourantes soutiennent que l’affaire serait particulièrement importante au motif que la procédure menée en Ukraine constituerait un « procès-spectacle » et aurait conduit à la publication, par des tiers, d’informations confidentielles, en violation de la règle de la spécialité.
Le Tribunal fédéral rejette cet argument en se fondant sur le raisonnement du Tribunal pénal fédéral. La règle de la spécialité, telle que prévue à l’art. 67 EIMP, vise à empêcher l’État requérant d’utiliser les renseignements et documents obtenus par voie d’entraide à des fins non autorisées, notamment pour des investigations ou comme moyens de preuve dans une procédure pénale exclue de l’entraide. Elle n’est en revanche pas violée lorsque des particuliers publient des informations à l’issue d’audiences publiques.
En outre, conformément au principe de la confiance, il y a lieu de présumer que l’État requérant respectera les obligations découlant de l’entraide internationale, aucun élément concret ne permettant de douter, en l’espèce, du respect de la règle de la spécialité par l’Ukraine.
Le Tribunal fédéral conclut ainsi que les recourantes n’ont pas établi que l’affaire constituait un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF.
Issue
Le Tribunal fédéral joint les trois procédures. Il déclare les recours irrecevables, faute pour les recourantes d'avoir démontré l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF. Les frais de justice sont mis à la charge des recourantes.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


